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08/05/2000 | BéNIN | N°027/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2000, 027/CA


Parti du Renouveau Démocratique (P.R.D.)C/Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (M.I.S.A.T.)N°027/CA du 08 mai 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 - Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décisi

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Parti du Renouveau Démocratique (P.R.D.)C/Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (M.I.S.A.T.)N°027/CA du 08 mai 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 - Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a opposé une fin de non recevoir à l'opposition formulée par le requérant contre l'enregistrement du parti politique dénommé « Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel) »;Vu la lettre n° 003/PRD/PT/SP-C du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 février 2000 sous n° 0130/GCS par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique a sollicité une abréviation de délai;Vu I'Ordonnance n° 2000-0009/PCS/CAB du 09 février 2000 par laquelle le Président de la Cour, Suprême a assigné aux parties en cause un délai de quinze (15) jours pour produire leur mémoire;Vu la lettre n° 006/PRD/PT en date à Porto-Novo du 09 mars 2000 transmettant le mandat spécial, en date du 07 février 2000 délivré au Sieur Ismaël TIDJANI SERPOS par le Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique, signé par son Président Maître Adrien HOUNGBEDJI, pour représenter le Parti dans le contentieux pendant devant ladite Cour;Vu les observations de l'Administration représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor, communiquées à la Cour par lettre n° 091/C-SJT/BPJR/CC/SP du 10 mars 2000, lettre enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous n° 263/GCS;Vu les observations faites le 29 mars 2000 par l'Agent Judiciaire du Trésor sur le mandat spécial délivré à Monsieur Ismaël TIDJANI SERPOS et enregistrées au Greffe de la Cour le 04 avril 2000 sous n° 342/GCS;Vu les observations en date du 30 mars 2000 de Monsieur Kamarou FASSASI en sa qualité d'intervenant, enregistrées au Greffe de la Cour le 05 avril 2000 sous n° 357/GCS;Vu la lettre n° 0161/PRD/PT du 25 avril 2000 par laquelle le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), en réponse au Message datant du même jour, a fait parvenir à la Cour les Statuts dudit parti.Vu la loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques;Vu la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n° 99-036 du 15 janvier 1999;Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu l'Arrêt n° 25/CA du 08 mai 2000 par lequel la Cour a rendu sa décision Avant Dire Droit sur la demande d'expertise du cahier de transmission et la demande d'intervention volontaire de Kamarou FASSASI.Vu l'Arrêt n° 26/CA du 08 mai 2000 par lequel la Cour a statué Avant Dire Droit sur la demande relative à la procédure prévue par les articles 62 et 63 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966.Vu toutes les autres pièces du dossier;Vu la consignation constatée par reçu no 1664 du 08 février 2000Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son Rapport,Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions orales;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que par lettre en date à Porto-Novo du 06 décembre 1999 ayant pour objet: « Création d'un nouveau Parti par Monsieur Kamarou FASSASI : opposition à enregistrement.» le requérant a demandé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale de ne pas enregistrer le nouveau Parti créé par monsieur Kamarou FASSASI le 1er décembre 1999sous la dénomination: « Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel » au risque de violer les lois en vigueur et de porter atteinte aux droits acquis par le Parti du Renouveau Démocratique, lesquels droits résultent de l'utilisation exclusive, antérieure, prolongée et ininterrompue de ces mêmes dénomination, sigle et emblème par le Parti du Renouveau Démocratique depuis 1991 et 1995; que cette lettre eu égard à son contenu relatif d'une part à la création, aux actions et activités du Parti du Renouveau Démocratique depuis 1991 et 1995, d'autre part aux circonstances et conditions d'enregistrement du nouveau Parti Politique créé par le sieur Kamarou FASSASI, loin d'être considérée comme une simple protestation doit être regardée comme une réclamation véritable ayant valeur de recours administratif préalable, que le 31 décembre 1999, le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale accuse réception de ladite correspondance et émet une réponse d'attente ; que cette réponse ne constituant pas un acte susceptible d'interrompre ou de proroger le. délai du recours contentieux objet de la présente procédure, le parti requérant a, le 08 février 2000 , introduit le recours contentieux, objet de la présente procédure.Considérant que ladite requête respecte les délais et forme procéduraux légaux, qu'il y a, lieu d'accueillir favorablement le présent recours, pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.Sur le défaut de qualité à agirConsidérant que dans ses observations en défense en date à Cotonou du 10 mars 2000, l'Administration au regard du dossier déposé par le Parti du Renouveau Démocratique à sa création,lequel dossier a permis son enregistrement sous le numéro 001/MISAT/DAI/PP du 03 janvier 1991, écrit à juste titre : « Le requérant n'a ni la qualité de membre fondateur ni la qualité de membre d'un organe statutaire et n'a pu justifier, à la limite, du mandat qu'il aurait reçu du Président ou des organes dirigeants du parti, la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 08 février 2000 formée par ledit requérant ne peut qu'être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.»Mais Considérant que par lettre en date à Porto-Novo du 9 mars 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 284/GCS du 17 mars 2000 le requérant a transmis un mandat spécial sans numéro en date à Porto-Novo du 07 février 2000 ainsi libellé: «Vu le Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique en date du 07 février 2000;Je soussigné Adrien HOUNGBEDJI, donne mandat àMonsieur Ismaël TIDJANI-SERPOS, pour, au nom du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et en lieu et place de son Président empêché, engager:- un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ladécision implicite par laquelle Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l' administration Territoriale a rejeté le recours préalable formé par le vice-président du Parti, Moucharafou GBADAMASSI;- accomplir tous les actes de procédure subséquents. »Que ledit mandat spécial a été transmis à l'Administration par lettre n° 724/GCS du 20 mars 2000.Considérant que, suite à cette transmission l'administration a adressé à la Haute Juridiction des « Observation sur le mandat spécial délivré à Monsieur Ismaël TIDJANI SERPOS » en date du 29 mars 2000, que s'appuyant sur l'article 1328 du Code Civil relatif aux conditions d'opposabilité d'un acte sous-seing privé aux tiers l'administration y écrit: « la date du 07 février 2000 mentionnée par ledit mandat spécial est inopposable au défendeur, c'est à dire au Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale. ».Considérant qu'à cette occasion, l'Administration, comme elle l'avait déjà souligné dans ses observations en défense, fait aussi remarquer que le titre de membre du Bureau National ne correspond statutairement à aucune fonction au sein, du Parti du Renouveau Démocratique permettant au sieur TIDJANI-SERPOS Ismaël d'avoir qualité à agir au nom du Parti du Renouveau Démocratique.Considérant toutefois que dans les mêmes observations l'administration précise que: « l'article 1328 du Code Civil a pour effet non de retarder l'existence et la validité d'un acte Juridique jusqu'à son enregistrement, mais seulement de ne rendre sa date opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité ».. Qu'ainsi l'Administration ne conteste ni l'existence ni la validité du mandat spécial, sauf des doutes émis au regard du manque de numéro de référence, mais soulève essentiellement une question d'opposabilité de date.Considérant en ce qui concerne la qualité à agir que généralement les personnes morales de droit privée sont représentées par leurs dirigeants statutaires, lesquels tiennent le pouvoir d'ester en justice au nom desdites personnes morales, soit de leurs fonctions, soit d'une décision des organes statutaires compétents; qu'ainsi la juridiction saisie doit réclamer à la personne morale de droit privé, soit lesstatuts, soit la décision, soit le mandat qui lui confère qualité.Considérant par ailleurs que dans la représentation ad litem dont le régime et les effets sont différents de la représentation ad agendum, c'est le titulaire de l'action qui l'exerce lui-même le mandataire n'ayant que pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, qu'ainsi à moins que la loi ait expressément restreint le principe de la liberté de choix du représentant ad litem, la qualité du mandataire n'est pas aussi déterminante que celle du mandant.Considérant, dans le cas d'espèce, que ni les statuts du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), ni la jurisprudence de la Haute juridiction Administrative n'interdisent ni ne mettent expressément des limites à la liberté de choix du représentant ad litem;Qu'ainsi face au mutisme des statuts du PRD sur les personnes susceptibles de le représenter et sur la nécessité et les conditions d'une habilitation à représenter, il convient de revenir au droit commun qui d'une part sur la base du critère « fonction exercée », reconnaît au président de la personne morale considérée le pouvoir de la représenter et d'autre part affirme le principe de liberté de choix du représentant ad litem; que dès lors Maître Adrien HOUNGBEDJI, Président du Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), organe exécutif dudit Parti, détient juridiquement le pouvoir de représenter son Parti et Ie pouvoir de donner mandat. ad litem, à condition que le représentant, s'il n'est pas un avocat inscrit au barreau ou un représentant légal agréé devant les juridictions, ait avec la personne morale requérante un lien de rattachement suffisant et susceptible de lui conférer, le cas échéant, un intérêt à agir direct ou par ricochet.Considérant que le mandat spécial vise le Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique en date du 07 février 2000, rattachant ainsi organiquement ledit mandat spécial à la personne morale requérante, que ledit Procès Verbal et mandat n'ont pas été contestés par les membres et organes statutaires du Parti du Renouveau Démocratique.Considérant que le sieur Ismaël TIDJANI-SERPOS signataire de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif pour le compte du Parti du Renouveau Démocratique est membre du Parti, député PRD à l'Assemblée Nationale où il occupe le poste de président de la Commission des lois pour la législature en cours, la troisième législature, qu'il entretient donc avec le Parti du Renouveau Démocratique un lien de rattachement suffisant et susceptible de lui conférer un intérêt à agir direct ou par ricochet , qu'ainsi dans le cas d'espèce, non seulement le mandat spécial délivré par le président du Comité directeur du PRD est fondé sur la décision d'un organe statutaire dudit parti mais encore le mandataire ad litem membre et député du Parti du Renouveau Démocratique, entretient en ces qualités un lien de rattachement suffisant avec le PRD, qu'il échet donc de conclure que le sieur Ismaël TIDJANI SERPOS a qualité pour agir dans la présente procédure.Considérant en ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité de la date du mandat spécial du 7 mars 2000 qu'il convient de relever qu'en procédure administrative contentieuse, procédure écrite, inquisitoire et contradictoire, tant que l'instruction n'est pas close, le juge peut recevoir sur sa propre demande ou sur l'initiative des parties et intervenants tous éléments, documents et pièces susceptibles de contribuer à une bonne administration de la justice et à la manifestation du droit.Que par ailleurs même lorsque le dossier déjà évoqué à l'audience a dépassé la phase de clôture de l'instruction et même des débats, le juge peut, si le besoin de la production d'une pièce se fait sentir, ordonner une réouverture des débats, pour la communication des documents souhaités, que ces différents éléments versés au dossier participent à l'entièreté du débat contentieux, qu'ainsi donc, le mandat- spécial sans numéro, en date à Porto-Novo du 07 février 2000; quoique. produit à la Haute Juridiction par une lettre du 09 mars 2000 enregistré le 17 mars 2000 et communiqué à I'administration le 20 mars 2000, est opposable à toutes les parties et aux intervenant, que ledit mandat participe régulièrement à l'entièreté du débat contentieux.Qu'au total le sieur Ismaël TIDJANI SERPOS, membre du Parti du Renouveau Démocratique, détenteur du mandat spécial sans numéro en date à Porto-Novo du 07 mars 2000, signataire de la requête au nom du Président du Parti, Maître Adrien HOUNGBEDJI et pour le compte du Parti du Renouveau Démocratique a agi dans la légalité.Qu'il échet donc de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête contentieuse et de déclarer recevable la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique demande l'annulation de l'enregistrement et du récépissé de déclaration administrative. du Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel.AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier et des investigations de la Cour que le 03 janvier 1991, le Parti du Renouveau Démocratique créé le 20 Août 1990 et ayant pour Président Maître Adrien HOUNGBEDJI a été enregistré sous le numéro 001/MISPAT/DAI/PP et le récépissé définitif de déclaration publié au journal officiel du 15 mai 1991 , que dans les statuts déposés au Ministère de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, il est précisé en l'article l'alinéa 3 « La couleur du parti est le blanc et son emblème le palmier le maïs et le coton. ».Considérant que depuis la date de création dudit parti jusqu'à la date de liaison du présent contentieux aucune modification des Statuts n'a été déclaré au Ministère de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale dans les formes et conditions prévues par les articles 9, 10 et 16 de la loi n° 90-023 du 13
Août 1990 portant charte des partis politiques sauf une lettre numéro 003/PRD/PT du 25 novembre 1994 par laquelle le parti du Renouveau Démocratique prétend avoir notifié audit Ministre son choix de l'arc-en-ciel comme emblème pour les élections à venir, lettre dont le Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale dit n'avoir trouvé aucune trace dans ses registres.Mais considérant qu'il est constant et non contesté que depuis la loi électorale n° 94-013 du 17 janvier 1995, et dans le cadre régulier des lois électorales successives le Parti du Renouveau Démocratique a participé à toutes les consultations électorales nationales à savoir les législatives en 1995, les présidentielles en 1996 et les législatives en 1999 avec I'arc-en-ciel comme emblème, couleur et signe à travers un logo type liant intimement le sigle PRD aux emblème couleur et signe Arc-en-ciel.Que c'est dans ces conditions que le Ministre chargé de l'intérieur a enregistré le dossier de création d'un Parti politique dénommé Parti du Renouveau Démocratique Arc-en-ciel, introduit par sieur Kamarou FASSASI, membre fondateur du Parti du Renouveau Démocratique de Maître Adrien HOUNGBEDJI, exclu dudit parti;Qu'ainsi le Ministère de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a délivré au sieur Kamarou FASSASI le récépissé de déclaration administrative de constitution de parti politique n° 118/MISAT/DC/SG/DAI/SAA/PP du 3 décembre 1999 portant enregistrement du Parti dénommé Parti du Renouveau Démocratique Arc-en-Ciel;Considérant que le Parti du Renouveau Démocratique de Maître Adrien HOUNGBEDJI demande l'annulation de l'enregistrement et du récépissé par les moyens tirés de la violation de la loi n°90-23 du 13 août 1990 portant charte des partis et violation des droits préalables.Qu'il échet d'examiner au fond lesdits moyens.Sur le moyen du requérant tiré de la violation de lacharte des partis en ce que les formalités d'enregistrement et le contrôle de conformité à la loi du nouveau parti dénommé Parti du Renouveau Démocratique Arc-en-ciel n'ont pas respectés l'article 5 de la loi portant charte des partis Politiques et de celui tiré de l'atteinte à des droits préexistants.Considérant que la loi n° 90-023 du 13 Août 1990 portant charte des partis politiques en son article 5 dispose: « La création l'action et les activités des partis politiques s'inscrivent dans le strict respect de la constitution et des lois en vigueur en République du Bénin.A ce titre les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'aux droits et aux libertés individuels et collectifs... ».Que de l'analyse de cet article, il ressort que l'appréciation et la gestion par l'autorité administrative de la création, de l'action et des activités des partis politiques devraient se faire non seulement en conformité à la loi n° 90-023 du 13 août 1990, mais également conformément à la constitution du 11 décembre 1990 et aux lois électorales.Qu'ainsi donc d'une part 1 a création, l'action et les activités des partis politiques, d'autre, part les contrôles et actes de l'administration relatifs aux partis politiques et plus spécifiquement l'enregistrement, le contrôle de véracité, le contrôle de conformité, la délivrance et la publication du récépissé, la notification motivée pour non conformité à la loi, l'inaction ayant pour conséquence que le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi doivent se réaliser dans le cadre minimal de la charte des partis politiques combinée aux lois électorales.Considérant que s'il n'est pas contestable que les statuts du requérant qui n'ont pas été modifiés depuis leur dépôt et leur enregistrement au Ministère de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en 1991, indiquent bien que statutairement sa dénomination est Parti du Renouveau Démocratique son sigle PRD, son emblème, le palmier, le maïs et le coton, sa couleur, le blanc, il est inexact de soutenir, comme le fait l'administration, que les droits du Parti requérant se limitent à ses seuls attributs statutaires.Qu'en effet outre qu'il a, conformément aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 15 de la loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques, des droits sur la dénomination Parti du Renouveau Démocratique et sur le sigle PRD, la circonstance que le Parti requérant ait,. conformément au choix effectué dans le cadre des articles 31 et 32 de la loi 94-015 du 27 janvier 1995 et de l'article 25 de la loi 98-034 du 15 janvier 1999, légalement fait un usage antérieur exclusif, prolongé, incontesté et ininterrompu d'un logotype dans lequel l'emblème arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel, et le sigle PRD sont intimement liés, lui confère des droits sur ce symbole PRD arc-en-ciel qui l'identifie intellectuellement, sensoriellement, émotionnellement et moralement aux yeux des populations pour la plupart analphabètes, puis du point de vue historique et documentaire dans les archives des autorités administratives et électorales et sans que cela soit assimilé à une modification des statuts.Considérant en ce qui concerne plus particulièrement la loi 90-023du 13 Août 1990 portant charte des partis politiques, que la procédure de déclaration administrative de constitution de parti politique se déroule de la manière suivante.1°- Dépôt de dossier auprès du Ministre Chargé de l'intérieur.2°- Communication immédiate d'un numéro d'enregistrement au déposant.3°- Contrôle de la véracité du contenu de la déclaration après toute étude utile, recherche et enquêtes nécessaires.4°- Contrôle de conformité à la loi.5°- notification motivée de rejet du dossier pour non conformité à la loi ou publication au journal officiel du récépissé mentionnant les dénominations et siège du parti, les noms prénoms, dates et lieux de naissances, adresses, département de provenance, profession et fonction au sein du Parti Politique des membres fondateurs et dirigeants.Considérant qu'en cas de carence ou de négligence de l'administration, si dans un délai de 3 mois il n'y a eu ni notification motivée de rejet, ni publication au journal officiel, le dossier est réputé conforme à la loi, que cette disposition qui protège le déposant n'exclut pas, en cas de besoin, l'action contentieuse initiée par des partis antérieurement enregistrés.Considérant que les différents contrôles doivent s'effectuer conformément à l'article 5 de la charte des partis politiques qui dispose « La création et les activités des partis politiques s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur en République du Bénin;A ce titre, les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'aux droits et aux libertés individuelles et collectives »;Que dans le cas du Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel, au lieu de cela, pour un Parti créé le 1er décembre 1999, le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale délivre un récépissé de déclaration administrative de constitution de parti le 03 décembre 1999 selon la procédure suivante :1- Réception du dossier.2 - Vérification portant sur l'ensemble des dossiers déposés par les 117 partis politiques inscrits dans les registres du Ministère de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale à la date du 02 décembre 1999 pour constater si un parti porte la dénomination Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel avec un emblème de l'arc-en-ciel.3 - Délivrance au sieur Kamarou FASSASI du récépissé dit de déclaration administrative de constitution de parti n°118/MISAT/DC/SG/DAI/SAA-PP du 3 décembre 1999 portant enregistrement du Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel.Que ce faisant le Ministre de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a violé les articles 13, 14, et 15 de la Charte des partis politiques indiquant la procédure à suivre et plus particulièrement l'article 5 de la Charte des partis politiques, en enfermant son contrôle dans le seul cadre de la charte des partis politiques, ignorant ainsi les activités menées par le Parti du Renouveau Démocratique de Maître HOUNGBEDJI Adrien dans le cadre de la Constitution et des lois électorales en vigueur.Considérant, en ce qui concerne les droits et intérêts des partis déjà enregistrés, que l'administration est tenue, prenant en compte la loi portant charte des partis politiques et les lois électorales, d'examiner non seulement les éléments contenus dans les dossiers de création desdits partis ainsi que les modifications dûment déclarées mais encore les différents choix opérés par ces partis à l'occasion de leur participation à une ou plusieurs élections nationales, surtout en ce qui concerne la couleur, l'emblème ou le signe dont la mention est facultative dans le dossier de création mais obligatoire pour la présentation des candidatures aux élections, l'emblème étant un élément d'identification important; qu'en effet, si la loi n°90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques en ses articles 12 et 13 relatifs aux mentions obligatoires dans les statuts et sur le récépissé définitif ne fait obligation à aucun parti politique d'indiquer un logotype d'identification au moment de sa création, il n'en est pas de même des lois électorales successives qui non seulement précisent que la déclaration de candidature doit comporter la couleur, l'emblème ou le signe pour l'impression des bulletins, mais encore indiquent les critères de règlement des litiges en cas de concurrence autour des couleur, emblème ou signe, en spécifiant dans la loi 94-015 du 27 janvier 1995 modifiée par la loi 98-036 du 15 janvier 1999 que le choix est accordé soit à celui qui a déposé le premier, soit à celui qui en est traditionnellement le dépositaire, et ce, sans qu'obligation légale soit faite aux partis politiques de reprendre les emblèmes et couleurs indiqués dans les Statuts à leur création ou de déclarer au Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale les nouveaux emblème et couleurs choisis comme s'il s'agissait de modification des statuts.Considérant qu'il est patent que le critère de celui qui a déposé le premier ne peut intervenir que dans le cas où la couleur, l'emblème ou le signe est déposé pour la toute première fois que par contre, l'appréciation de celui qui est le dépositaire traditionnel ne peut se faire que par rapport au choix opéré par un même parti des mêmes éléments d'identification et d'impression des bulletins de vote, pour plusieurs élections successives et de manière ininterrompue.Qu'ainsi le dépôt traditionnel confère au parti déposant, juridiquement protégé qui s'impose à tout autre parti politique ancien ou nouveau, aux autorités électorales et à l'administration chargée de contrôler la création et les activités des partis politiques.Considérant dans le cas d'espèce que le parti ayant pour dénomination Parti du Renouveau Démocratique et pour sigle PRD, quoique ayant comme couleur statutaire le blanc et comme emblème le palmier, le maïs et le coton, a légalement déposé et utilisé depuis 1995 à travers toutes les élections nationales successives et de manière ininterrompue l'arc-en-ciel comme emblème et couleur enchevêtré au sigle PRD, devenant ainsi dépositaire traditionnel et ayant par rapport à la dénomination Parti du Renouveau Démocratique et au sigle PRD auréolé des couleurs et emblème arc-en-ciel un intérêt juridiquement protégé qu'autoriser un parti en création à adopter ces mêmes éléments d'identification viole les lois en vigueur, porte atteinte aux intérêts du Parti du Renouveau Démocratique de Maître Adrien HOUNGBEDJI et crée quelque probable confusion dans l'esprit des électeurs bien souvent analphabètes.Qu'il échet donc d'annuler l'enregistrement de la déclaration de création du Parti du Renouveau Démocratique Arc-en-ciel ainsi que le récépissé n°118/MISAT/DC/SG/DAI/FAAP du 03 décembre 1999.Sur le moyen de l'intervenant tiré du droit de gardercomme emblème le logo électoral communConsidérant que dans sa lettre en date à Cotonou du 30 mars 2000 adressée à la Cour Suprême. Le sieur Kamarou FASSASI écrit: « Monsieur le Président de la Cour Suprême en vous remerciant de m'avoir envoyé la requête du Parti du Renouveau Démocratique, je fais miennes les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et vous prie de bien vouloir verser les miennes au dossier. ». Qu'il s'agit donc d'une intervention en défense.Considérant que l'intervenant Kamarou FASSASI dans ses observations à la Cour en date à Cotonou du 30 mars 2000 écrit: « s'agissant de l'utilisation du sigle PRD, mes partisans, membres du PRD et moi, avons choisi de garder pour emblème notre logo électoral commun.En effet plusieurs membres du PRD arc-en-ciel ont été aux élections en 1995 et en 1999 sous les couleurs de l'Arc-en- ciel Ils ont souvent été têtes de liste dans leurs circonscriptions électorales et nous comptons au PRD arc-en-ciel des dizaines de membres qui figuraient sur les listes du Parti avant la scission Comment partager dans ces conditions notre patrimoine commun? Le logo Arc-en-ciel étant mon idée, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. J'ai donc proposé à mes amis de nous mettre en conformité avec la loi en faisant de l'arc-en-ciel notre emblème ».Considérant dans le cas d'espèce que les questions soulevées devant la Haute Juridiction Administrative ne sont et ne sauraient d'ailleurs être ni celles relatives aux droits d'auteur ou au propriétaire intellectuel du logo, ni celles relatives aux prérogatives du concepteur ou celles de respect des stipulations du contrat passé entre le réalisateur du logo querellé et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), dépositaire et utilisateur traditionnels, toutes questions relevant de la compétence du juge judiciaire qui n'a jamais été saisi à cet effet, que la qualité de dépositaire et d'utilisateur traditionnels dudit logo n'a jamais été contestée au Parti du Renouveau Démocratique devant aucune juridiction compétente.Considérant que les questions internes au Parti du Renouveau Démocratique n'ont jamais fait, de la part de ses organes statutaires, de ses membres, des membres exclus et des dissidents, l'objet d'une procédure contentieuse devant les juridictions judiciaires compétentes, que l'intervenant Kamarou FASSASI ne conteste pas non plus au Parti du Renouveau Démocratique, dont il était membre, la qualité de dépositaire et d'utilisateur du logo Arc-en-ciel mais d'une part n'établit pas la différence entre ce qui est lié à la personne morale et ce sur quoi les personnes physiques pourraient avoir des droits d'autre part, soutient à tort que malgré l'utilisation ininterrompue du logo, il n'est lié au Parti du Renouveau Démocratique qu'à l'occasion du choix effectué à chaque élection.Qu'il résulte de ces observations qu'en ce qui concerne la question soulevée le Parti du Renouveau Démocratique est une personne
morale; que c'est cette personne morale qui est dépositaire et utilisatrice traditionnelle du sigle PRD auréolé des couleurs et emblème arc-en-ciel.Que cette personne morale est l'unique titulaire des dénomination, sigle, emblème et couleurs liés aussi bien à sa création qu'à ses actions et activités.Qu'ainsi ses différents éléments d'identification ne sauraient être considérés comme propres aux membres fondateurs, aux organes statutaires, aux dirigeants ni comme un patrimoine commun à partager en cas de scission.Qu'en conclusion, il y a lieu de constater que le récépissé de déclaration administrative de constitution de parti politique n° 118/MISAT/DC/SG/DAI/SAA/ PP du 3 décembre 1999 portant enregistrement du Parti dénommé Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel délivré au Sieur Kamarou FASSASI viole la charte des Partis Politiques et les lois en vigueur. Que ledit récépissé ainsi que l'enregistrement doivent être annulés.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er:Le recours du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Maître Adrien HOUNGBEDJI daté à Porto-Novo du 08 février 2000, lequel recours est introduit par Sieur Ismaël TIDJANI - SERPOS sur mandat spécial est recevable.Article 2: Le récépissé de déclaration administrative délivré au Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel de Kamarou FASSASI de même que l'enregistrement fait sous le n° 118/MISAT/DC/SG/DAI/SAP-PP du 03 décembre 1999 sont annulés avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Est recevable le recours contentieux introduit dans les forme et délai de la loi, dès lors que la réponse de l'Administration au recours préalable n'interrompt pas ou ne proroge pas le délai dudit recours contentieux.

Est recevable le recours contentieux introduit dans les forme et délai de la loi, dès lors que la réponse de l'Administration au recours préalable n'interrompt pas ou ne proroge pas le délai dudit recours contentieux.Doit être rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir qu'oppose l'Administration au représentant d'un parti politique concerné par un procès, dès lors que la loi, la jurisprudence et les statuts dudit parti reconnaissent à son président le droit de le représenter ou de choisir librement son mandataire ad litem, à condition que ce représentant ait, avec le parti concerné, un lien de rattachement suffisant.Par ailleurs, est opposable à toutes les parties à un contentieux administratif, de même qu'aux intervenants, toute pièce ou tout acte sous seing privé demandé et obtenu par le juge en vue de son examen même après réouverture des débats.L'administration chargée de contrôler la création et les activités des partis politiques viole la loi et porte atteinte aux intérêts des partis déjà crées lorsque, à l'occasion de la déclaration administrative de création d'un nouveau parti, elle ne se conforme ni à la procédure, ni aux règles prévues en la matière tant par la Constitution que par la charte des partis politiques et les lois électorales.


Parties
Demandeurs : Parti du Renouveau Démocratique (P.R.D.)
Défendeurs : Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (M.I.S.A.T.)

Références :

Décision attaquée : Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (M.I.S.A.T.), 31 décembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 027/CA
Numéro NOR : 54676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-08;027.ca ?
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