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23/06/2000 | BéNIN | N°38/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2000, 38/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°38/CJ-CT du 23 juin 2000 SOGBADAN ROBERT C/ AHOSSIN GUEZO ANTOINELa Cour,Vu la déclaration enreçistrée le 19 novembre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle SOGBADAN Robert a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/97 rendu par la chambre de dit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt atta

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°38/CJ-CT du 23 juin 2000 SOGBADAN ROBERT C/ AHOSSIN GUEZO ANTOINELa Cour,Vu la déclaration enreçistrée le 19 novembre 1997 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle SOGBADAN Robert a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/97 rendu par la chambre de dit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossierOuï à l'audience publique du vendredi 23 juin 1000, le Conseiller Joachim Gabriel AKPAK.A en son rapport "Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ,Et après en avoir délibéré conformément à la loiAttendu que suivant l'acte n°22/97 du 19 novembre 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, SOGBADAN Robert a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/97 rendu le 12 novembre 1996 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que par lettre n°0854/GCS du 14 mai 1999, SOGBADAN Robert a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;Que suite à cette mise en demeure, SOGBADAN Robert a fait parvenir à la Cour Suprême la lettre en date du 14 octobre 1999 dans laquelle il affirmé se désister de son pourvoi en cassationQu'il v a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement. PAR CES_MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi- Donne acte à SOGBADAN Robert de son désistement- Met les frais à la charge du susnommé.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de -.Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENTJoachim Gabriel AKPAKA et Jean-Baptiste MONSI, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit cidessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI, J. G. AKPAK-ALe Greffier, F. TCHIBOZO-OUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38/CJ-CT
Date de la décision : 23/06/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : SOGBADAN ROBERT
Défendeurs : AHOSSIN GUEZO ANTOINE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 12 novembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-23;38.cj.ct ?
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