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06/07/2000 | BéNIN | N°37/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 37/CA


CAKPO DIDIER C/ - PREFET ATLANTIQUE. - AGOSSOU DESIRE (Intervenant)N°37/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 29 décembre 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 janvier 1996 sous n° 029/GCS, par laquelle Monsieur CAKPO Didier, demeurant au carré n° 1170 Maison GANTINON Jean-Pierre, quartier Zogbo Cotonou, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, tendant à faire annuler toute décision d'attribution de la parcelle A' du lot 1882 du quartier Yénawa à Cotonou;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 10 décem

bre 1996, adressé à la Cour, et enregistré au Greffe le 24 déc...

CAKPO DIDIER C/ - PREFET ATLANTIQUE. - AGOSSOU DESIRE (Intervenant)N°37/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 29 décembre 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 janvier 1996 sous n° 029/GCS, par laquelle Monsieur CAKPO Didier, demeurant au carré n° 1170 Maison GANTINON Jean-Pierre, quartier Zogbo Cotonou, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, tendant à faire annuler toute décision d'attribution de la parcelle A' du lot 1882 du quartier Yénawa à Cotonou;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 10 décembre 1996, adressé à la Cour, et enregistré au Greffe le 24 décembre 1996 sous n° 516/ GCS;Vu les communications n° 196 et 197/GCS du 19 février 1997, transmettant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées respectivement au Préfet de l'Atlantique et à Monsieur AGOSSOU Désiré, pour leurs observations ;Vu la mise en demeure adressée au Préfet de l'Atlantique par lettre n° 707/GCS du 20 mai 1997, restée sans effet;Vu la consignation légale constatée par reçu en date du 22 février 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de CAKPO Didier en date du 29 décembre 1995 enregistré le 25 janvier 1996, tendant à faire annuler toute décision d'attribution de la parcelle A' du lot n° 1882 du quartier Yénawa à Cotonou, est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la Loi ;AU FONDConsidérant que le requérant expose:- que, par Conventions en date du 05 avril 1975 et 20 novembre 1976, il a acquis deux (02) parcelles d'une superficie totale de 900 mètres carrés dont il a assuré entièrement la clôture et sur une partie desquelles il bâtit aussitôt une maison en matériaux définitifs;- qu'en 1982, il céda à son gendre, Monsieur Jean-Baptiste MONKOTAN une partie du domaine après l'avoir divisé en deux (02) et sur laquelle celui-ci, à l'instar de l'autre, mit sa plaque et y bâtit une maison d'habitation; - qu'en 1986, l'Administration procéda aux travaux de lotissement de la zone par l'INC; qu'ainsi, il a été relevé à l'état des lieux sous le n° 4149 D pour une superficie de 498 m2, tandis que Jean-Baptiste MONKOTAN l'a été sous le n° 4151 D, pour une superficie de 219 m2;- qu'ayant constaté que ces relevés d'état des lieux étaient erronés, il adressa au Directeur Général de l'INC une requête aux fins de rectifier cette erreur flagrante qui paraissait léser MONKOTAN Jean-Baptiste, mais que, hélas, aucune suite ne lui a été donnée à ce sujet;- que, le 12 janvier 1988, il a été recasé sur la parcelle Z du lot n° 1882; que c'est alors que la Préfecture lui précisa qu'en réalité ladite parcelle fut attribuée à lui et à MONKOTAN;- qu'il conclut que la partie du domaine qui lui revenait a été purement et simplement volée, la parcelle A' du lot 1882 sur laquelle se trouvait pourtant la maison qu'il habitait avec sa famille ayant été déclarée disponible et attribuée par la suite à ZOSSOUNGBO Daniel;- qu'il dût saisir, mais en vain, la Commission de recasement puis après le Président de la République qui a instruit le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale pour un règlement définitif de ladite affaire; que, par la suite, ZOSSOUNGBO Daniel a été recasé sur une autre parcelle, mais que curieusement la parcelle A', en cause, ne lui a pas été attribuée, Monsieur AGOSSOU Désiré s'étant révélé, après enquête, comme l'auteur du projet de vente de ladite parcelle;- que cependant, une autre Commission de vérification créée par le Préfet de l'Atlantique se pencha à nouveau sur le problème de l'apport initial ou la superficie réelle de son domaine et conclut à la régularité de l'attribution à AGOSSOU Désiré de la parcelle en cause; que néanmoins, le Préfet de l'Atlantique, pour lever toute équivoque, a commis Monsieur AGBANRIN Djinadou, expert-géomètre qui attesta, qu'en dehors de la partie occupée par la voie publique, ce domaine était de 798 m2 sur lequel une parcelle de 410 m2 a été attribuée;- que, malgré la mise à nu de cette fraude, la parcelle A' du lot 1882 a été une seconde fois attribuée à Monsieur AGOSSOU qui, fort de cela, a saisi le juge des référés qui a ordonné son expulsion;- qu'auparavant, la Préfecture de Cotonou ayant procédé à l'examen du litige qui l'opposait à AGOSSOU Désiré, prit l'Arrêté n° 2/366/DEP-ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995 lui attribuant une toute autre parcelle en plus de la parcelle Z;- que le 17 août 1995, il saisit le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux pour rejeter cette offre en ce qu'elle a porté sur la parcelle Q, non litigieuse du lot 1880, au lieu de la parcelle A' du lot 1882;- qu'après son expulsion le 07 septembre 1995, AGOSSOU Désiré lui ayant exhibé au Commissariat de Sainte Rita où il l'a fait convoquer le 06 octobre 1995 la décision lui attribuant la parcelle A' du lot 1882 en litige, il adressa alors au Préfet de l'Atlantique un nouveau recours gracieux, en date du 30 octobre 1995, tendant à faire annuler ladite décision qui ne lui a jamais été notifiée;- que, face au silence de cette autorité, il sollicite l'annulation de ladite décision pour fraude et excès de pouvoir;Sur le moyen unique du requérant tiré de l'illégalité en ce que l'attribution de la parcelle A' du lot 1882 à AGOSSOU Désiré est irrégulière et constitue un abus de pouvoir.Considérant qu'au soutien de son moyen, le requérant développe que s'il n'y a l'ombre d'aucun doute que AGOSSOU Désiré est un sinistré ayant vu sa parcelle, initialement recensée par l'Institut National de Cartographie (I.N.C.) occupée par un centre de santé, il n'en demeure pas moins illégal de lui attribuer la parcelle A' du lot 1882 qui devait normalement lui revenir; que, sinistré, AGOSSOU Désiré devrait être recasé sur l'une des nombreuses parcelles, objet de réserves administratives; que son apport initial étant de 800 m2 au moins et non 717 m2, il a droit à deux parcelles;- que, faute de lui avoir appliqué le coefficient de réduction légalement fixé, la Préfecture de l'Atlantique l'a privé d'une deuxième parcelle, en l'occurrence la parcelle A' qu'elle a attribuée par fraude à AGOSSOU Désiré; que, dès lors, une telle décision devra être annulée;Considérant qu'en revanche, l'Intervenant AGOSSOU Désiré conclut que le requérant n'est pas fondé à exiger l'annulation de la décision lui attribuant la parcelle A' pour excès de pouvoir et pour fraude aux motifs que ladite parcelle dont la superficie est de 270 m2 lui a été régulièrement attribuée; que, contrairement à ce que CAKPO prétend, la superficie réelle de son domaine, suite à la contre expertise, est de 798 m2, donc inférieure à 800 m2; que la parcelle Z est de 410 m2; que si la Préfecture lui avait octroyé la parcelle A' de 270 m2, le requérant aurait bénéficié au total de 680 m2, soit un taux de 14,60 %, ce qui reviendrait purement et simplement à le soustraire à l'obligation de contribuer, au même titre que les autres propriétaires présumés de parcelles comme lui, aux charges publiques;Considérant qu'en effet il ressort de l'examen du dossier, que la superficie totale du domaine de CAKPO Didier, contrairement aux relevés d'état des lieux effectués par l'INC, est de 798 m2 y compris la voie publique; que la parcelle Z qui lui est attribuée, en commun avec Monsieur MONKOTAN est de 410 m2; qu'en soutenant, à juste titre, la régularité de la décision lui ayant attribué la parcelle A' du lot 1882, l'Intervenant n'a pu, en revanche, rapporter à la Cour les éléments de preuve concernant le coefficient de réduction applicable ou réellement appliqué au plan de lotissement de ladite zone, se bornant plutôt à de simples hypothèses que l'administration par son silence se refuse de confirmer; qu'il est constant que les mises en demeure adressées au Préfet de l'Atlantique pour produire ses observations en défense ainsi que les pièces probantes y afférentes sont restées sans effet; qu'ainsi l'Administration préfectorale est réputée avoir acquiescé aux faits et moyens exposés dans la requête;Considérant en outre qu'en procédant au règlement dudit litige suite aux conclusions de l'Expert-géomètre AGBANRIN établissant sans équivoque que l'apport réel du domaine de CAKPO Didier est bien de 798 m2, le Préfet de l'Atlantique a, par l'arrêté n° 2/366/DEP-ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995, attribué au requérant la parcelle Q du lot 1880 de Yénawa;Qu'il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, que l'autorité administrative, reconnaissant bien plus tard les irrégularités commises lors des relevés d'état des lieux a, de ce fait, confirmé le droit de CAKPO Didier à disposer d'une deuxième parcelle;Qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que le requérant soutient que le Préfet de l'Atlantique l'a privé d'une deuxième parcelle en l'occurrence la parcelle A' du lot 1882 qui devrait normalement lui revenir, en l'attribuant par fraude à AGOSSOU Désiré;Que dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de CAKPO Didier en annulant la décision querellée;PAR CES MOTIFS D E C I D EArticle 1er: Le recours de Monsieur CAKPO Didier en date du 29 décembre 1995 contre la décision attribuant à AGOSSOU Désiré la parcelle A' du lot 1882 du quartier Yénawa à Cotonou est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée.Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/CA
Date de la décision : 06/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété - Recasement administratif - Recours pour excès de pouvoir - Attribution irrégulière de parcelle - Obligation de réparer - Annulation.

Toute erreur ou irrégularité commise lors des relevés d'état des lieux dans le cadre d'un recasement et d'attribution de parcelle, oblige l'administration à la réparation. Par suite, doit être annulée la décision qui consacre le contraire.


Parties
Demandeurs : CAKPO DIDIER
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE. - AGOSSOU DESIRE (Intervenant)

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE, 25 juillet 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;37.ca ?
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