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27/10/2000 | BéNIN | N°049/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 049/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 049/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNGBO SOSSAVIC/AHOUANSOU KARL THEOPHILELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat à la Cour, conseil de HOUNGBO Sossavi, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/98 rendu le 17 avril 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'app

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 049/CJ-CT du 27 octobre 2000HOUNGBO SOSSAVIC/AHOUANSOU KARL THEOPHILELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat à la Cour, conseil de HOUNGBO Sossavi, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/98 rendu le 17 avril 1998 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 27 octobre 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi en cassation n° 33/98 dressé par le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 05 mai 1998, qu'à cette date le greffier en chef a reçu une lettre de Maître Raphaël AHOUANDOGBO ,conseil de HOUNGBO Sossavi, lequel a déclaré confirmer son pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/98 rendu le 17 avril 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant HOUNGBO Sossavi à AHOUANSOU Karl Théophile ; Attendu que le 17 décembre 1999, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a reçu la lettre n° 2288/GCS du 15 décembre 1999 le mettant en demeure de consigner une somme de cinq mille francs CFA dans un délai de 15 jours et lui impartissant un délai d'un mois pour produire son mémoire ampliatif, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Que Maître Raphaël AHOUANDOGBO a versé la consignation le 25 janvier 2000 comme en fait foi le récépissé n° 1568 annexé au dossier ;Qu'il n'a cependant pas produit de mémoire ampliatif; qu'un nouveau et dernier délai d'un mois lui a été alors accordé par lettre n° 0640/GCS du 09 mars 2000 reçue le 14 mars 2000; que cette fois-ci aussi, Maître AHOUANDOGBO n'a point réagi;Qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le dossier est réputé en état;Mais attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que pour exercer le recours, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa1, 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se présenter personnellement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration de pourvoi, laquelle doit être immédiatement inscrite dans le registre à ce destiné, signée du déclarant et du greffier;Qu'en procédant comme il l'a fait, Maître Raphaël AHOUANDOGBO n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale;Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par Maître Raphaël AHOUANDOGBO au nom et pour le compte de HOUNGBO Sossavi.Met les frais à la charge de celui-ci.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :Jocelyne ABOH-KPADE , AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, BOUSSARI, le Rapporteur, J-B. MONSILe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 049/CJ-CT
Date de la décision : 27/10/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : HOUNGBO SOSSAVI
Défendeurs : AHOUANSOU KARL THEOPHILE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 17 avril 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;049.cj.ct ?
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