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27/10/2000 | BéNIN | N°51/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 octobre 2000, 51/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 51/CJ-CT du 27 octobre 2000ATINKPAKO SOLOHOUNSI C/ OUINSOU AUGUSTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, conseil de ATINKPAKO Solohounsi, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 077/93 du 23 juin 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Coto

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 51/CJ-CT du 27 octobre 2000ATINKPAKO SOLOHOUNSI C/ OUINSOU AUGUSTINLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, conseil de ATINKPAKO Solohounsi, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 077/93 du 23 juin 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 35/93 du 28 juin 1993 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de ATINKPAKO Solohounsi, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 077/93 rendu le 23 juin 1993 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 1993;Que par lettre n° 06/GCS du 30 janvier 1995, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties;Que le dossier est en état d'être examiné;Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;Que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation; fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou.PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept octobre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIEREt ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 51/CJ-CT
Date de la décision : 27/10/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : ATINKPAKO SOLOHOUNSI
Défendeurs : OUINSOU AUGUSTIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 23 juin 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-10-27;51.cj.ct ?
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