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16/11/2000 | BéNIN | N°66/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 2000, 66/CA


Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.En cas de rejet explicite du recours gracieux ou hiérarchique, le requérant doit, sous peine de forclusion, introduire son recours contentieux dans un délai de deux mois courant de la notification du rejet explicite.N°68BOKPE GILLES C/ MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITEET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALEN°66/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 20 février 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 février 1997 sous n° 087/GCS par laquelle le nommé BOKPE Gilles, par l'organe de ses Conseils Maîtres Lad

islas AÏSSI et Wenceslas de SOUZA, Avocats associés près la C...

Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.En cas de rejet explicite du recours gracieux ou hiérarchique, le requérant doit, sous peine de forclusion, introduire son recours contentieux dans un délai de deux mois courant de la notification du rejet explicite.N°68BOKPE GILLES C/ MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITEET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALEN°66/CA du 16 novembre 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 20 février 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 février 1997 sous n° 087/GCS par laquelle le nommé BOKPE Gilles, par l'organe de ses Conseils Maîtres Ladislas AÏSSI et Wenceslas de SOUZA, Avocats associés près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le procès-verbal en date du 10 octobre 1995 relatif à une séance de règlement de litige domanial convoquée et présidée par le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des affaires Domaniales, séance au cours de laquelle a été infirmé son droit de propriété sur la parcelle «H» du lot n° 1540 de MISSEKPLE Cotonou ;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 992 du 20 mars 1997 ;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Sur la recevabilitéConsidérant que par lettre n° 0642/96/LA-WS/RS du 28 juin 1996, les Conseils du requérant ont saisi le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale d'un recours administratif aux fins de le voir annuler le procès-verbal querellé;Considérant que par lettre n° 1812/MISAT/DC/CNAD du 25 octobre 1996, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a explicitement rejeté le recours administratif a lui adressé par les conseils du requérant;Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose en son article 68:«le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent»;Considérant que, daté du 25 octobre 1996, le rejet explicite du recours gracieux a été notifié aux Conseils du requérant le 06 novembre 1996, qu'ainsi la saisine de la Cour devait intervenir au plus tard le 07 janvier 1997;Considérant que les Conseils du requérant ont saisi la Cour d'un recours pour excès de pouvoir le 25 février 1997, soit un (01) mois et huit (08) jours après l'expiration du délai légal du pourvoi;Qu'il échet de déclarer ledit recours irrecevable pour cause de forclusion;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur BOKPE Gilles contre le procès-verbal en date du 10 octobre 1995 relatif à une séance de règlement de litige domanial concernant la parcelle «H» du lot 1540 de MISSEKPLE Cotonou est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérantArticle 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi seize novembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/CA
Date de la décision : 16/11/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Forclusion.

En cas de rejet explicite du recours gracieux ou hiérarchique, le requérant doit, sous peine de forclusion, introduire son recours contentieux dans un délai de deux mois courant de la notification du rejet explicite.


Parties
Demandeurs : BOKPE GILLES
Défendeurs : MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITEET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Références :

Décision attaquée : La Commission Nationale des affaires Domaniales, 10 octobre 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-11-16;66.ca ?
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