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21/12/2000 | BéNIN | N°78/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2000, 78/CA


Fonction Publique - Vérification de l'authenticité des diplômes - Révocation de la Fonction Publique - Défaut de procédure disciplinaire - Vice de forme - Annulation.Le non respect des garanties disciplinaires dans la révocation de l'Agent Permanent de l'Etat constitue un vice de forme qui doit être sanctionné par l'annulation de la dite décision..N°27AKPLOGAN AGOSSOU BONAVENTURE C/ Etat BéninoisN°78/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 11 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 septembre 1997 sous n° 636/GCS par laqu

elle Monsieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN, domicilié au carré n...

Fonction Publique - Vérification de l'authenticité des diplômes - Révocation de la Fonction Publique - Défaut de procédure disciplinaire - Vice de forme - Annulation.Le non respect des garanties disciplinaires dans la révocation de l'Agent Permanent de l'Etat constitue un vice de forme qui doit être sanctionné par l'annulation de la dite décision..N°27AKPLOGAN AGOSSOU BONAVENTURE C/ Etat BéninoisN°78/CA du 21 décembre 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 11 septembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 septembre 1997 sous n° 636/GCS par laquelle Monsieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN, domicilié au carré n° 1302 Agontikon, par l'organe de son conseil Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 080/ABP/CMD/SP et n° 019/MFPTRA/CND/SP-C des 14 avril et 04 août 1997 par lesquelles l'Ambassadeur du Bénin à Paris lui a notifié d'une part sa révocation objet de la décision prise en Conseil des Ministres du 02 avril 1997 et a rejeté d'autre part son recours gracieux au motif qu'il est coupable de faux;Vu la lettre n° 434/GCS du 27 mars 1998 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;Vu la lettre n° 787/GCS du 17 janvier 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour produire ses observations ;Vu la lettre n° 267/MFPTRA/DC/CNNAD/SP-C du 17 juillet 1998 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a fait parvenir à la cour ses observations qui ont été communiquées, par lettre n° 1066/GCS du 06 août 1998, à Maître Alfred POGNON, conseil du Requérant, pour une réplique éventuelle.Vu la lettre n° PY/PY/0425/98 du 05 octobre 1998, par laquelle le conseil du requérant a fait parvenir à la Cour son mémoire en réplique qui a été enregistré au Greffe de la Cour le 08 octobre 1998 sous n° 974/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 1092 du 06 octobre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï L'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de Bonaventure Agossou AKPLOGAN a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant qu'il résulte du dossier ce qui suit;- Le Sieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN est recruté et engagé au Ministère des Affaires Etrangères en qualité d'Aide comptable auxiliaire 3ème catégorie sur la base d'un Brevet d'Etudes Professionnelles;- En 1977 il est admis au concours direct d'accès au corps des Secrétaires Adjoints des Affaires Etrangères par décision n° 216/MFPT/DP/S4 du 22 février 1997;- En 1984, il est déclaré admis à l'Examen de Maîtrise es-Sciences Juridiques organisé par l'Ecole Supérieure d'Administration et des Carrières Juridiques (Université du Bénin-TOGO). Diplôme dont la véracité et l'authenticité ont été mises en cause par la Commission Nationale chargée de la Vérification de l'Authenticité des Diplômes (CNVAD) des Agents Permanents de l'Etat;- Le 15 juillet 1988 et sur la base de la Maîtrise contestée, il a obtenu la licence spéciale de l'Université Libre de Bruxelles; ce qui lui a permis d'être nommé et reclassé dans le corps des secrétaires, conseillers et ministres plénipotentiaires par Arrêté n° 0778/MTAS/DGPE/SPCA du 15 juin 1990;- Le 16 juin 1992, il a été nommé deuxième conseiller chargé des affaires administratives et financières près l'Ambassade du Bénin en France;- Sans aucune demande d'explication préalable, sa révocation de la Fonction Publique a été ordonnée; la décision prise en conseil des ministres le 02 avril 1997 lui a été notifiée, par lettre n° 080/ABP/CMD du 14 avril 1997, sur instruction du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;Sur le Moyen du Requérant tiré du non respect des règles de procédure prévue par la loi n° 86-013 du 26 février 1986 et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.Considérant que le requérant, par l'organe de son conseil, soutient que la sanction qui lui a été infligée viole les articles 137 alinéa 1; 138 alinéa 3 et 4; 140, 142, 143 et 144 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986;Qu'aucune des procédures prévues par lesdits articles n'a été respectée avant que sa révocation ne soit prononcée;Que le Conseil de discipline n'a jamais été convoqué pour donner son avis avant la prise de ladite mesure de révocation;Que la règle du contradictoire et celle du respect des droits de la défense ont été violées;Considérant que l'Administration dans ses observations soutient, sans se prononcer sur l'obligation d'obtenir l'avis préalable du Comité de Direction, que les règles du contradictoire et des droits de la défense ont été respectées;Qu'à plusieurs reprises, le sieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN a été invité à produire le certificat d'authenticité de sa maîtrise délivrée à Lomè le 19 mars 1984;Que les faits qui lui ont été reprochés dans le cadre des investigations menées pour découvrir l'authenticité ou non de son diplôme ont été régulièrement portés à sa connaissance;Considérant qu'il résulte des articles 140 et 141 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 ce qui suit:«Article 140: La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent Permanent de l'Etat par l'autorité hiérarchique dont il dépend.Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de discipline, celui-ci est saisi, sur un rapport du Ministre dont dépend l'intéressé, par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.»«Article 141: L'Agent Permanent de l'Etat incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant le Conseil de discipline, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes;Il peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.Si, régulièrement convoqué, il néglige sans motif valable de se présenter ou de se faire représenter, le Conseil de discipline délibère en son absence à la date prévue. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.»Considérant que s'il est prouvé que l'Administration a informé le requérant sur l'opération de contrôle, de vérification déclenchée pour détecter les Agents Permanents de l'Etat détenteurs éventuellement de faux diplômes, aucune pièce du dossier ne prouve par ailleurs que l'Administration avait adressé au requérant une demande d'explication afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense comme l'exige la loi; de même le conseil de discipline n'a pas été consulté pour permettre à l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire d'indiquer les faits répréhensibles, et s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis;Considérant que le requérant n'a même pas eu communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés avant la prise de ladite sanction à son encontre; que ces formalités substantielles sont obligatoires et s'imposent à l'autorité hiérarchique ayant pouvoir disciplinaire; qu'il appert de l'instruction du dossier que le non respect de ces normes légales a vicié la procédure ayant conduit à la révocation du sieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de révocation du sieur Bonaventure Agossou AKPLOGAN prononcée en Conseil des Ministres en sa séance du 02 avril 1997 et notifiée par lettre n° 080/ABP/CMD/SP du 14 avril 1997 et le rejet explicite du recours gracieux du requérant contenue dans la lettre n° 019/MFPTRA/CNVAD/SP-C du 04 août 1997 est recevable.Article 2: Lesdites décisions sont annulées pour vice de procédure. Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Grégoire ALAYE CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt et un décembre deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/CA
Date de la décision : 21/12/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction Publique - Vérification de l'authenticité des diplômes - Révocation de la Fonction Publique - Défaut de procédure disciplinaire - Vice de forme - Annulation.

Le non respect des garanties disciplinaires dans la révocation de l'Agent Permanent de l'Etat constitue un vice de forme qui doit être sanctionné par l'annulation de la dite décision.


Parties
Demandeurs : AKPLOGAN AGOSSOU BONAVENTURE
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-12-21;78.ca ?
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