La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2001 | BéNIN | N°001/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 2001, 001/CA


N° 001/CA du Répertoire Arrêt du 18 janvier 2001

TOSSE GOUMAGNON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 janvier 1984 enregistrée sous n° 3/CPC/CA du 06 février 1984 par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Conseil de TOSSE Goumagnon, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique attribuant au sieur BOCCO Norbert le Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 sur la parcelle «R» du lot 1248 d'Awansori-Agué ;
Vu la deuxième requête en date du

20 mars 1984 enregistrée au secrétariat du Cabinet du Parquet Populaire Central le 21 ma...

N° 001/CA du Répertoire Arrêt du 18 janvier 2001

TOSSE GOUMAGNON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 janvier 1984 enregistrée sous n° 3/CPC/CA du 06 février 1984 par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Conseil de TOSSE Goumagnon, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique attribuant au sieur BOCCO Norbert le Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 sur la parcelle «R» du lot 1248 d'Awansori-Agué ;
Vu la deuxième requête en date du 20 mars 1984 enregistrée au secrétariat du Cabinet du Parquet Populaire Central le 21 mars 1984 sous le n° 397 aux fins de sursis à l'exécution de la décision en date du 14 mars 1984 ordonnant l'expulsion du requérant
Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 174/GC/CPC du 10 mai 1984 restée sans effet;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'ayant été mis en demeure par lettre n° 174/GC/CPC du 10 mai 1984 d'accomplir les formalités prescrites par l'article 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 sus-visée alors en vigueur, sous peine de déchéance, le requérant n'a 'as cru devoir réagir en payant la consignation prévue à cet effet ;
Considérant que dans la présente procédure, cette même exigence légale apparaît à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée;
Qu'il y a lieu, en conséquence de déclarer TOSSE Goumagnon déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Monsieur TOSSE Goumagnon est déchu de son pourvoi aux fins de sursis à l'exécution de la décision ordonnant son déguerpissement.
Article 2: Réserve les dépens.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix huit janvier deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 001/CA
Date de la décision : 18/01/2001
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : TOSSE GOUMAGNON
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE.

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE., 26 janvier 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-01-18;001.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award