N° 002/CA du Répertoire Arrêt du 18 janvier 2001
TOSSE GOUMAGNON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête introduite d'instance en date à Cotonou du 26 janvier 1984 enregistrée à la Cour le 06 février 1984 sous n° 3/CPC/CA par laquelle Maître KEKE-AHOLOU Hélène, Conseil de TOSSE Goumagnon, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique, objet du Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 délivré au sieur BOCCO Norbert sur la parcelle «R» du lot 1248 du lotissement de Cotonou Nord Tranche I;
Vu les lettres n°s 1256 et 1763/GCS des 14 octobre 1997 et 24 septembre 1999 invitant le Conseil du requérant à produire les pièces justificatives du recours gracieux ainsi que son mémoire ampliatif ;
Vu la mise en demeure adressée au Conseil par lettre n° 1991/GC du 09 novembre 1999;
Vu le mémoire ampliatif en date du 08 décembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 13 décembre 1999 sous n° 1251/GCS;
Vu la communication n° 884/GCS du 05 avril 2000 transmettant au Préfet de l'Atlantique pour ses observations, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées du requérant;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 35 du 22 février 1984;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
«Article 68: ....................
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.»;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nulle part ne figure la copie de la requête en date du 1er octobre 1983 par laquelle le conseil du requérant a prétendu avoir adressé au Préfet de l'Atlantique un recours gracieux tendant à faire annuler le Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 délivré au sieur BOCCO Norbert sur la parcelle «R» du lot 1248 d'Awansori-Agué;
Mais considérant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et visées ci-dessus, le requérant n'a pu rapporter la preuve dudit recours ni établir qu'il a été effectivement transmis au Préfet de l'Atlantique;
Qu'il en résulte que le recours du requérant doit être déclaré irrecevable pour non respect des formes prévues par la Loi;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du requérant en date du 26 janvier 1984 en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'Habiter n° 2/819 du 10 décembre 1982 délivré à BOCCO Norbert sur la parcelle «R» du lot 1248 d'Awansori-Agué, est irrecevable.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix huit janvier deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.