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25/01/2001 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2001, 7


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 25 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de MOUZOUN Gbénonchi et MOUZOUN Ligo, a été élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°101 rendu le 19 juin 1998 en matière de droit civil traditionnel, par lettre du 25 juin 1998 adressée au Greffier en chef de cette Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1

966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribu...

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 25 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de MOUZOUN Gbénonchi et MOUZOUN Ligo, a été élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°101 rendu le 19 juin 1998 en matière de droit civil traditionnel, par lettre du 25 juin 1998 adressée au Greffier en chef de cette Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOUS en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°51/98 du 25 juin 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON, conseil de MOUZOUN Gbénonchi et MOUZOUN Ligo, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 101 rendu le 19 juin 1998 en matière de droit civil traditionnel, par lettre du 25 juin 1998 adressée au Greffier en chef de cette Cour;

Attendu que par correspondance n°1348/GCS du 25 mai 2000 du greffe central de la Haute Juridiction, reçue le 30 mai 2000, Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON a été mise en demeure de consigner dans le délai de 15 jour et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;

Que Maître Grâce D'ALMEIDA-ADAMON n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;Attendu qu'il convient de relever d'office que le pourvoi a été élevé par lettre du 25 juin 1998 adressée au greffier en chef de la Cour d'appel;

Que cependant, pour élever un pourvoi en cassation, le demandeur ou son mandataire régulier doit, conformément aux dispositions combinées des articles 89 alinéa 1, 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR susmentionnée, comparaître en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce la Cour d'appel de Cotonou, et déclarer verbalement sa volonté de se pourvoir laquelle déclaration doit être immédiatement transcrite au registre à ce destiné et signée du déclarant et du greffier;

Qu'il en résulte qu'en élevant le présent pourvoi par lettre, Maître d'ALMEIDA-ADAMON n'a pas respecté la forme légale prescrite;Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge des demandeurs;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;Ainsi fait et démobéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,

PRESIDENT; Jean-Baptiste MONSI { et }CONSEILLERS;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU {Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO,AVOCAT GENERAL;Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/01/2001
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : MOUZOUN GBENOCHI MOUZOUN LIGO
Défendeurs : DAGA KINGNONHOUN GODO KEDJIME LOKOSSOU SENADE ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 25 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-01-25;7 ?
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