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01/02/2001 | BéNIN | N°005/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2001, 005/CA


N° 005/CA du Répertoire Arrêt du 1er février 2001

YAHOUEDEHOU AGNES EPSE LEKE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 10 novembre 1992 par laquelle dame YAHOUEDEHOU Agnès épouse LEKE a, par l'organe de son Conseil Maître KEKE-AHOLOU, saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Message-porté n° 2/2006/DEP-ATL/SG/SAD du 25 septembre 1991 émanant du Préfet de l'Atlantique et portant déguerpissement de la parcelle n° 1479 D de Kouh

ounou au profit de dame DAVAKAN Madeleine;
Vu le mémoire en défense de Maîtres HOU...

N° 005/CA du Répertoire Arrêt du 1er février 2001

YAHOUEDEHOU AGNES EPSE LEKE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 10 novembre 1992 par laquelle dame YAHOUEDEHOU Agnès épouse LEKE a, par l'organe de son Conseil Maître KEKE-AHOLOU, saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Message-porté n° 2/2006/DEP-ATL/SG/SAD du 25 septembre 1991 émanant du Préfet de l'Atlantique et portant déguerpissement de la parcelle n° 1479 D de Kouhounou au profit de dame DAVAKAN Madeleine;
Vu le mémoire en défense de Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN, Conseils du Préfet de l'Atlantique et de DAVAKAN Madeleine intervenante;
Vu la consignation légale payée par la requérante et constatée par reçu n° 439 du 30 novembre 1992 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de le recevoir favorablement;

AU FOND
Moyens de la requérante:
Considérant qu'au soutien de sa requête dame YAHOUEDEHOU présente les moyens suivants:

1°/- violation des conditions substantielles de légalité interne de l'acte administratif;
2°/- violation de l'arrêté préfectoral n° 2/165/PR-A/SAD du 22 juin 1983 fixant l'apport minimum dans un lotissement dans les districts urbains de Cotonou;
Considérant que le premier moyen vise à établir que toute décision de l'autorité administrative doit être en vue d'un but d'intérêt général et que l'autorité administrative ne saurait rechercher la satisfaction d'un intérêt personnel ni celle de l'intérêt personnel d'un tiers;
Considérant en effet que doivent être déclarées illégales les mesures qui, bien que prévues dans un souci d'intérêt public, n'ont pas pour but de satisfaire l'intérêt en vue duquel le pouvoir exercé a été attribué à son auteur;
Considérant que la satisfaction de l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général est un détournement de pouvoir qui entraîne la nullité de l'acte administratif;
Considérant que sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur le deuxième moyen, en libellant comme il l'a fait le Message-porté objet du présent recours, qui demande de «prendre les dispositions nécessaires afin de libérer de tous corps et bien la parcelle dégagée de votre domaine au profit de l'ayant droit dame Madeleine DAVAKAN», le Préfet, sans motiver sa décision, a fait preuve d'un manque total de neutralité et d'une violation flagrante du principe de défense de l'intérêt général; lequel principe doit sous-tendre l'action de l'autorité administrative;
Considérant que la décision du Préfet s'apparente à un détournement manifeste de pouvoir;
Moyen de la défense
Considérant que le développement de la défense fait état du faux dont Monsieur LEKE Bruno, époux de la requérante, s'est rendu coupable en falsifiant les superficies initiales et en faisant jouer à son épouse un rôle de prête nom;
Considérant que ces développements devant être portés devant le juge civil, il y a lieu de les écarter;
Considérant que, invitée à répliquer aux arguments de défaut de publication et de notification invoqués par la requérante, la défense n'a nullement apporté des moyens de droit;
Considérant que les moyens de la défense ne permettent pas de soutenir que la mesure querellée est légalement fondée et totalement insoupçonnée de détournement de pouvoir et de parti pris;
Considérant qu'il y a lieu de les écarter;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de dame YAHOUEDEHOU Agnès est recevable.
Article 2: Le Message-porté n° 2/2006/DEP-ATL/SG/SAD du 25 septembre 1991 portant déguerpissement de la parcelle n° 1479 D de Kouhounou au profit de dame DAVAKAN Madeleine est annulé.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
André LOKOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi 1er février deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 005/CA
Date de la décision : 01/02/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : YAHOUEDEHOU AGNES EPSE LEKE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE ET UNE AUTRE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 10 novembre 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-02-01;005.ca ?
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