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05/04/2001 | BéNIN | N°014/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2001, 014/CA


N° 014/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

HOUNMETIN DJIDEME
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête en date du 19 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 453/GCS, par laquelle Monsieur HOUNMETIN Djidémé, demeurant au carré n° 846 Aïdjèdo Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'habiter n° 2/64 du 10 avril 1975 délivré sur la parcelle «K» du lot 846 d'Aïdjèdo ;
Vu la communication faite pour ses observations au Préfet de l'Atlantique de la requê

te introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées, par lettre n° 17...

N° 014/CA du Répertoire Arrêt du 05 avril 2001

HOUNMETIN DJIDEME
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE.
La Cour,
Vu la requête en date du 19 mai 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 453/GCS, par laquelle Monsieur HOUNMETIN Djidémé, demeurant au carré n° 846 Aïdjèdo Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'habiter n° 2/64 du 10 avril 1975 délivré sur la parcelle «K» du lot 846 d'Aïdjèdo ;
Vu la communication faite pour ses observations au Préfet de l'Atlantique de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées, par lettre n° 1767/GCS du 24 septembre 1999 ;
Vu la mise en demeure n° 2224/GCS du 07 décembre 1999 adressée au Préfet de l'Atlantique pour lui rappeler les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1477 du 1er juin 1999;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant a introduit son recours administratif préalable le 15 mars 1999, que par ce recours il demandait au Préfet de l'Atlantique l'annulation du Permis d'Habiter n° 2/64 du 10 avril 1975 relatif à la parcelle «K» du lot 846 d'Aïdjèdo Cotonou;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose en son article 68, alinéa 1 et 2:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Considérant que le recours administratif préalable doit donc être exercé avant l'expiration du délai de deux mois courant de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait état de la notification au requérant par l'Administration du Permis d'Habiter attaqué;
Mais considérant que dans le mémoire ampliatif, le conseil du requérant mentionne, entre autres, ce qui suit: «.Aussi le Permis d'Habiter n° 2/64 du 10 avril 1975 a-t-il été délivré au nom de dame HOUNMETIN Djèvou Claire sur la parcelle objet de la donation.
Mais à la suite d'un différend familial courant 1997, Dame HOUNMETIN Djèvou Claire bénéficiaire de la donation, a entrepris d'expulser son père du domicile familial formant la parcelle «K» du lot 846 qu'il avait muté en son nom»;
Considérant en outre que, toujours dans le mémoire ampliatif il est écrit:
«.Mais alors qu'il attendait une suite de la part de Monsieur le préfet de l'Atlantique, le concluant fut étonné d'apprendre par voie de presse la perte du Permis d'Habiter délivré au nom de sa fille;
En réaction à une telle information le concluant saisit suivant correspondance en date du 26 mai 1999 reçue à la Préfecture de l'Atlantique le 27 mai de la même année, monsieur le Préfet de l'Atlantique pour l'informer de ce que ledit Permis d'Habiter se trouvait avec lui légitime propriétaire».
Considérant que la mutation du Permis d'Habiter par les soins du requérant lui-même en 1975, ajoutée à la détention par lui dudit Permis d'Habiter, constituent autant de circonstances indiquant de façon certaine qu'il avait depuis 1975 pleine connaissance de l'existence de ce Permis d'Habiter dont il demande aujourd'hui l'annulation;
Considérant que le requérant a attendu jusqu'au 15 mars 1999 pour enclencher, par un recours administratif préalable, la procédure d'annulation d'un acte dont il avait connaissance depuis 1975, qu'il a ainsi exercé près de 24 ans plus tard un recours que la loi enferme dans un délai de deux (02 mois;
Que la procédure étant ainsi viciée, il échet de déclarer irrecevable le présent recours;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur HOUNMETIN Djidémè contre le Permis d'Habiter n° 2/64 du 10 avril 1975 délivré sur la parcelle «K» du lot n° 846 d'Aïdjèdo Cotonou, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CA
Date de la décision : 05/04/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HOUNMETIN DJIDEME
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 19 mai 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-04-05;014.ca ?
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