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13/12/2001 | BéNIN | N°050/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 050/CA


N° 050/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

AHYI COSME DESIRE
C/
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête en date du 08 avril 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 avril 1991 sous le n° 0029/GCS par laquelle le sieur AHYI Cosme Désiré a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 85-555 du 26 décembre 1985 portant admission à la retraite d'officiers des Forces Armées Populaires du Bénin au titre de l'année 1985;
Vu le mémoire ampliati

f en date du 14 juillet 1992 enregistré au Greffe de la Cour le 17 août 1992 sous le n° ...

N° 050/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

AHYI COSME DESIRE
C/
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête en date du 08 avril 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 avril 1991 sous le n° 0029/GCS par laquelle le sieur AHYI Cosme Désiré a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 85-555 du 26 décembre 1985 portant admission à la retraite d'officiers des Forces Armées Populaires du Bénin au titre de l'année 1985;
Vu le mémoire ampliatif en date du 14 juillet 1992 enregistré au Greffe de la Cour le 17 août 1992 sous le n° 208/GCS;
Vu la communication faite de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif au Ministre de la Défense Nationale par lettre n° 164/GCS du 28 avril 1993;
Vu les observations du Ministre de la Défense Nationale en date du 28 janvier 1994 enregistrées au Greffe de la Cour le 01 février 1994 sous le n° 30/GCS;
Vu la réplique du requérant aux observations du Ministre de la Défense Nationale par lettre en date du 16 mars 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 mars 1995 sous le n° 085/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 393 du 24 décembre 1991;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que par sa requête en date du 08 avril 1991 susvisée, AHYI Cosme Désiré a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-555 du 26 décembre 1985 portant admission à la retraite d'officiers des Forces Armées Populaires du Bénin au Titre de l'année 1985;
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR sur la Cour Suprême dispose:
ARTICLE 68: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification»;
Considérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dossier au fond, qu'il y a lieu, au regard des dispositions légales sus-indiquées relatives à la computation des délais de faire les observations ci-après:
Décision attaquée: Décret n° 85-555 du 26 décembre 1985;
Recours gracieux: 10 juillet 1990 et 11 janvier 1991;
Recours contentieux: 08 avril 1991;
Considérant que de la date de la prise de l'acte attaqué (26 décembre 1985) à la date d'introduction de la requête (08 avril 1991), il s'est écoulé une période de plus de cinq années. Les deux mois exigés par l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 en son article 68 ont été largement dépassés.
Considérant que ledit recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur AHYI Cosme Désiré, en date du 08avril 1991, contre le décret n° 85-555 du 26 décembre 1985 portant admission à la retraite d'officiers des Forces Armées Populaires du Bénin au titre de l'année 1985, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur AHYI Cosme Désiré, au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: les dépens sont à la charge du requérant..
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 050/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AHYI COSME DESIRE
Défendeurs : MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 08 avril 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;050.ca ?
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