N° 055/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001
CHOKKI CLAVER
C/
MINISTRE DES FINANCES
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 octobre 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 octobre 1994 sous le n° 280/GCS par laquelle Monsieur CHOKKI Claver, a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours de plein contentieux contre le Ministre des Finances ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bertin C. AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel et Conseil de CHOKKI Claver enregistré au Greffe de la Cour le 31 octobre 1995 sous n° 321/GCS;
Vu la communication faite au Ministre des Finances de la requête introductive d'instance et du mémoire par lettre n° 72/GCS du 19 janvier 1996;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 621 du 30 mai 1995;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par requête introductive d'instance en date du 03 octobre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 octobre 1994 sous n° 280/GCS, CHOKKI Claver, M.T.E.A.S/DT-SST Cotonou, a saisi la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contre le Ministre des Finances;
Considérant que par lettre en date du 30 janvier 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 février 1997 sous n° 044/GCS et portant en objet: Désistement dossier n° 94-44/CA, le sieur CHOKKI Claver a informé la Cour de son désistement;
Considérant que le requérant expose dans sa lettre ce qui suit:
«J'ai l'honneur de vous formuler mon désistement d'action au sujet du contentieux m'opposant au Ministre des Finances et dont le numéro est ci-dessus cité, ceci aux motifs qu'un changement de contexte administratif est intervenu depuis longtemps et que l'assurance d'un véritable règlement à l'amiable du contentieux est ouvert.»;
Considérant qu'il y a lieu de lui en donner acte;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Il est donné acte à CHOKKI Claver de son désistement d'instance.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre des Finances et de l'Economie ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi 13 décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.