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07/02/2002 | BéNIN | N°02/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2002, 02/CA


GBESSIN Hounkanlin Houètonvou
C/
Service des Domaines (Conservateur de la Propriété Foncière) - AÏZO Bienvenu (Intervenant)
N° 02/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 04 janvier 1988 enregistrée au Greffe Central de la Cour Populaire Centrale le 19 septembre 1988 sous n° 179, par laquelle Monsieur GBESSIN Hounkanlin Houétonvou, Cultivateur demeurant à Zakpo-Bohicon a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir du titre Foncier délivré à Monsieur AÏZO Bienvenu par le Conservateur de la Propriété Fonci

ère du Service des Domaines;
Vu la mise en demeure par lettre n° 96/GCS du 26 jan...

GBESSIN Hounkanlin Houètonvou
C/
Service des Domaines (Conservateur de la Propriété Foncière) - AÏZO Bienvenu (Intervenant)
N° 02/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 04 janvier 1988 enregistrée au Greffe Central de la Cour Populaire Centrale le 19 septembre 1988 sous n° 179, par laquelle Monsieur GBESSIN Hounkanlin Houétonvou, Cultivateur demeurant à Zakpo-Bohicon a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir du titre Foncier délivré à Monsieur AÏZO Bienvenu par le Conservateur de la Propriété Foncière du Service des Domaines;
Vu la mise en demeure par lettre n° 96/GCS du 26 janvier 1996 l'invitant à apposer les timbres fiscaux sur sa requête et à produire copie de la décision attaquée ainsi que le recours gracieux avec tous les justificatifs; Avocat à la Cour, a informé la Cour par lettre en date du 16 juillet 1996 de sa constitution aux intérêts du requérant GBESSIN Hounkanrin Houétonvpu dans l'affaire en instance;
Vu la lettre n° 19/GCS du 02 janvier 1997, par laquelle Maître Agnès A. CAMPBELL, Conseil du requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif, lequel est parvenu à la Cour et enregistré au Greffe le 24 avril 1997 sous n° 248/GCS;
Vu la communication n° 915/GCS du 17 juillet 1997, transmettant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant au Directeur du Service des Domaines et à Monsieur AÏZO Bienvenu pour leurs observations;
Vu la mise en demeure par lettre n° 556/GCS du 27 avril 1998, adressée à l'Administration qui n'a par cru devoir réagir;
Vu le mémoire en défense de Maître A.C. ADANDEDJAN, Conseil de l'Intervenant en date du 10 mars 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 20 avril 1998 sous n° 0240/GCS;
Vu la consignation constatée par reçu n° 254 du 22 décembre 1998.
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le conseil du requérant soutient dans son mémoire ampliatif en date du 9 avril 1997 que «lorsque l'exposant a été informé courant mai 1983 que Monsieur AÏZO Bienvenu faisait des démarches pour se faire délivrer un titre foncier, il a immédiatement adressé un télégramme au Conservateur des Domaines pour s'opposer à cette immatriculation (voir récépissé du 30 mai 1983, joint à la requête introductive d'instance)»;
Que «Face au silence de cette Administration qui a délivré quant même le titre foncier n° 461 volume 3 folio 64 du 29 mars 1983 à AÏZO Bienvenu, l'exposant n'a eu d'autre recours que de saisir par requête en date du 04 janvier 1988 la Chambre Administrative de la Cour Populaire Centrale aux fins d'annuler pour excès de pourvoir».
Que cependant l'article 68 de l'Ordonnance n) 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 organisant la procédure devant la Cour Suprême aussi bien que l'article 166 de la loi n° 81-004 portant organisation judiciaire en vigueur au moment des faits disposent:
«Le délai de recours pour excès de pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.
Avant de se pourvoi contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressées disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.».
Qu'il s'ensuit qu'ayant eu connaissance de l'existence de l'acte querellé, en l'occurrence le titre foncier depuis courant mai 1983 et ayant adressé immédiatement au Conservateur de la Propriété Foncière un télégramme en date du 30 mai 1983 pour s'opposer à son immatriculation, le requérant devrait avoir introduit formellement son recours gracieux deux mois au plus tard, c'est-à-dire le 31 juillet 1983, et avoir saisi la Haute Juridiction quatre mois après c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre 1983;
Qu'en tirant lui-même effet du silence observé par l'Administration des Domaines suite à cette contestation pour n'introduit son recours contentieux que le 04 janvier 1988 comme il l'a fait, soit plus de quatre (04) ans après l'expiration du délai légal d'une part, qu'en tentant de régulariser à posteriori la procédure par son recours gracieux en date du 13 mars 1997 prétendument adressé au Conservateur des Domaines alors qu'il reconnaît l'avoir déjà fait en mai 1983, d'autre part, le requérant a manifestement violé les dispositions des articles 166 de la loi n° 81-004 et 68 de l'Ordonnance n° 21/PR précitées.
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de GBESSIN Hounkanlin Houétonvou pour non respect des forme et délai prescrits par la loi et de mettre les frais à sa charge./.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article1er: le recours de GBESSIN Hounkanlin Houétonvou en date du 04 janvier 1988 en annulation du Titre Foncier n° 461 volume 3 folio 64 du 29 mars 1983 délivré à AÏZO Bienvenu par le conservateur de la Propriété Foncière du Service des Domaines est irrecevable
Article 2: les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 3: notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de MaîtreIréne Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/CA
Date de la décision : 07/02/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-07;02.ca ?
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