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08/02/2002 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 février 2002, 12


N° 012/CJ-CT du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-08/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 février 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : Jean SOGLO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

( Traditionnelle )
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N° 012/CJ-CT du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-08/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 février 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : Jean SOGLO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Traditionnelle )
Nathanaël AVOUNDOGBA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 1er mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Monsieur Jean SOGLO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2000 du 29 février 2000 rendu par ladite Cour dans l'affaire l'opposant à Monsieur Nathanaël AVOUNDOGBA ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l'audience publique du vendredi 08 février 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;

Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte n° 14/2000 du 1er mars 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Monsieur Jean SOGLO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2000 rendu le 29 février 2000 par ladite cour dans l'affaire l'opposant à Monsieur Nathanaël AVOUDOGBA ;

Attendu que le 21 mars 2001 Monsieur SOGLO a payé la consignation après avoir reçu ce même jour la lettre n° 0459/GCS du 21 février 2001 le mettant en demeure de verser la consignation et l'invitant en outre à produire un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat;

Que le 04 avril 2001 Maître Nestor NINKO a informé la Cour de sa constitution aux intérêts de Monsieur SOGLO ;

Qu'à ce jour, Maître NINKO n'a pas déposé le mémoire ampliatif malgré les correspondances successives n° 0964 et n° 1836/GCS des 11 avril et 17 juillet 2001 qu'il a reçues respectivement les 17 avril et 20 juillet 2001;

Que l'affaire est réputée en état;

Attendu que le pourvoi est recevable en la forme, les prescriptions légales touchant aux forme et délai ayant été observées;

Mais attendu que les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés et cette formalité n'ayant pas été accomplie, il convient de clore la procédure en prononçant la forclusion;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Jean SOGLO forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit février deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Clémence YIMBERE épouse DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé ,

Le Président, Le Rapporteur,


Edwige BOUSSARI.- Jean Baptiste MONSI.-

Le Greffier,

Laurent AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 08/02/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-08;12 ?
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