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26/04/2002 | BéNIN | N°54

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 avril 2002, 54


N° 054/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-121/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 26 avril 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : CONTINENTAL BANK-BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

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N° 054/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-121/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 26 avril 2002 COUR SUPREME

AFFAIRE : CONTINENTAL BANK-BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Moderne )
COLAF



La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 mai 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Serge POGNON, substituant Maître Alfred POGNON, conseil de la Continental Bank-Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/99 rendu le 29 avril 1999 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le conseiller Jeanne Agnès AYADOKOUN en son rapport ;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 25/99 du 27 mai 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Serge POGNON, substituant Maître Alfred POGNON, conseil de la Continental Bank-Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/99 rendu le 29 avril 1999 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;

Que par lettre n° 3230 du 07 décembre 2000, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;

Que Maître POGNON a consigné mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2e mise en demeure;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare la Continental Bank-Bénin forclose en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Clémence YIMBERE épouse DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé ,

Le Président, Le Rapporteur,


E. BOUSSARI. J-A AYADOKOUN.

Le Greffier,

L. AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 26/04/2002
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-26;54 ?
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