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02/05/2002 | BéNIN | N°30/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2002, 30/CA


AMOUSSOU C. Bertin
C/
Préfet de l'Atlantique
N° 30/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête en date du 08 septembre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le numéro 876/GCS, par laquelle Monsieur AMOUSSOU C. Bertin, ayant pour conseil Maître Antoine-Marie Claret BEDIE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique a confirmé les droits de propriété du sieur KARIMOU Nouah sur la parcelle «J»

du lot 195 du lotissement de Gbénonkpo-Akpakpa à Cotonou;
Vu la communication ...

AMOUSSOU C. Bertin
C/
Préfet de l'Atlantique
N° 30/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête en date du 08 septembre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le numéro 876/GCS, par laquelle Monsieur AMOUSSOU C. Bertin, ayant pour conseil Maître Antoine-Marie Claret BEDIE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique a confirmé les droits de propriété du sieur KARIMOU Nouah sur la parcelle «J» du lot 195 du lotissement de Gbénonkpo-Akpakpa à Cotonou;
Vu la communication faite au Préfet de l'Atlantique, pour ses observations, de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées, par lettre n° 1313/GCS du 23 mai 2000;
Vu la mise en demeure n° 2235/GCS du 07 septembre 2000 adressée au Préfet de l'Atlantique, lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1589 du 30 septembre 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'Arrêté préfectoral n° 2/255/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1993;
Vu l'Arrêté rectificatif n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994;
Vu l'Arrêté préfectoral n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur AMOUSSOU C. Bertin est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Sur l'unique moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir du Préfet de l'Atlantique.
Considérant que le Conseil du requérant soutient que dame AGBAZO Moïbatou née HOUNKPEGAN (qui a vendu la parcelle querellée au requérant) avait acquis une parcelle de terrain au quartier SEGBEYA-NORD à Cotonou auprès du nommé AGBESSI Bossou;
Que suite aux travaux de lotissement intervenus dans la zone, la parcelle acquise par dame AGBAZO Moïbatou s'est retrouvée dans un domaine retenu pour abriter le Centre des handicapés de SEGBEYA .
Qu'après maintes revendications, elle a finalement été recasée sur la parcelle «J» du lot n° 195 sise au quartier GBENONKPO-AKPAKPA, par Arrêté préfectoral n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994 portant rectificatif de l'Arrêté n° 2/255/DEP-ATL/SG/SAD du 15 juin 1993;
Que par convention de vente en date du 09 août 1994, dame AGBAZO Moïbatou a vendu la parcelle «J» du lot 195 à elle attribuée, au requérant AMOUSSOU Cocou Bertin qui voulait y installer son cabinet d'avocat;
Que contre toute attente, le Préfet de l'Atlantique a, par Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999, confirmé sur la parcelle les droits de propriété d'un certain KARIMOU Nouah;
Que par cet Arrêté, le Préfet de l'Atlantique a fait preuve d'un abus et d'un excès de pouvoir;
Qu'il convient de décourager à jamais cette pratique courante qui consiste à vouloir remettre en cause les droits de propriété de paisibles citoyens dès qu'un changement intervient à la tête du Département de l'Atlantique;
Considérant que l'Administration n'a pas fait parvenir ses observations à la Cour malgré la communication qui lui a été faite de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées, et la mise en demeure à elle adressée conformément à la loi;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dame AGBAZO Moïbatou était propriétaire d'une parcelle de terrain sise à Sègbèya-AKPAKPA et relevée à l'état des lieux sous le numéro 3216;
Que sa parcelle ainsi relevée à l'état des lieux s'étant trouvée incorporée dans une réserve administrative, elle a finalement été recasée par Arrêté préfectoral n° 2/255/DEP-ATL-SG/SAD du 15 juin 1993, rectifié par l'Arrêté n° 2/231/DEP-ATL-SG/SAD du 30 mars 1994, sur la parcelle «J» du lot n° 195 de GBENONKPO-AKPAKPA, parcelle qu'elle vendra plus tard au requérant par convention datée du 03 août 1994;
Que cinq ans après l'attribution définitive de la parcelle à Dame AGBAZO Moïbatou, soit le 17 mai 1999, le Préfet de l'Atlantique a pris un autre Arrêté, n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD, pour confirmer sur la même parcelle les droits de propriété du sieur KARIMOU Nouah, mentionnant qu'une autre parcelle disponible sera attribuée au requérant AMOUSSOU C. Bertin, acquéreur de dame AGBAZO Moïbatou;
Considérant qu'en prenant l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 pour attribuer la parcelle à une autre personne, le Préfet de l'Atlantique a rapporté indirectement les dispositions de l'Arrêté n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994 qui attribuaient la parcelle à Dame AGBAZO Moïbatou, étant donné qu'il est mentionné à l'article 4 de l'Arrêté querellé que celui-ci abroge toutes dispositions antérieures contraires;
Considérant qu'il est important de souligner que par son Arrêté n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994, le Préfet de l'Atlantique n'avait fait que restituer à Dame AGBAZO Moïbatou une parcelle de terrain dont elle était la légitime propriétaire et qui avait été relevée à l'état des lieux sous le numéro 3216; que le Préfet lui-même ne s'y était pas trompé, qui avait mentionné à l'article 2 dudit Arrêté que la parcelle «J» du lot 195 de GBENONKP était attribuée à Dame AGBAZO Moïbatou «à titre de dédommagement»;
Qu'ainsi, cet Arrêté préfectoral est un acte créateur de droits, que c'est une parcelle lui appartenant que dame AGBAZO Moïbatou a vendue au requérant AMOUSSOU Cocou Bertin;
Considérant que le retrait d'un acte créateur de droits ne peut être prononcé que pour des motifs d'illégalité et dans le délai du recours pour excès de pouvoir, lequel délai, aux termes de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, est de deux mois;
Considérant qu'entre la date de l'Arrêté n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994 par lequel le Préfet de l'Atlantique a attribué la parcelle à Dame AGBAZO Moïbatou, et celle de l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 par lequel il y a confirmé les droits d'une autre personne, il s'est écoulé plus de cinq ans;
Que le Préfet de l'Atlantique n'ayant pas rapporté ou retiré l'Arrêté n° 2/231/DEP-ATL/SG/SAD du 30 mars 1994 dans le délai du recours pour excès de pouvoir, ledit Arrêté a créé des droits définitivement acquis au profit de dame AGBAZO Moïbatou et par voie de conséquence au profit du requérant AMOUSSOU Cocou Bertin à qui dame AGBAZO a vendu ladite parcelle de terrain;
Qu'en prenant l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 par lequel il a attribué la parcelle querellée au sieur KARIMOU Nouah, le Préfet de l'Atlantique a excédé ses pouvoirs et le requérant est fondé à le soutenir;
Qu'au total, il échet d'accueillir le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur AMOUSSOU C. Bertin contre l'Arrêté préfectoral n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999, et d'annuler ledit Arrêté;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur AMOUSSOU C. Bertin contre l'Arrêté n° 2/380/
DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique a confirmé les droits de propriété de KARIMOU Nouah sur la parcelle «J» du lot 195 du lotissement de Gbénonkpo-Akpakpa à Cotonou, est recevable.
Article 2: Ledit arrêté est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Article 4: Le présent Arrêt sera notifié au requérant, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi deux mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/CA
Date de la décision : 02/05/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-02;30.ca ?
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