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06/06/2002 | BéNIN | N°33/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 2002, 33/CA


ROSINE VIEYRA-SOGLO ET NICEPHORE D. SOGLO
C/
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE LA DECENTRALISATION ET NATHANËL BAH
N° 33/CA 06 juin 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 25 avril 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 30/04/2002 sous n° 0458/GCS, par laquelle Madame H. Rosine VIEYRA-SOGLO, Avocate, Député à l'Assemblée Nationale; Présidente du Groupe Parlementaire la RENAISSANCE du BENIN (R B); Présidente du Parti la RENAISSANCE du BENIN ; Membre fondateur du Parti la RENAISSANCE du B

ENIN ; 01 BP 2205 Cotonou et Monsieur Nicéphore D. SOGLO, Inspecteur Généra...

ROSINE VIEYRA-SOGLO ET NICEPHORE D. SOGLO
C/
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE LA DECENTRALISATION ET NATHANËL BAH
N° 33/CA 06 juin 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 25 avril 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 30/04/2002 sous n° 0458/GCS, par laquelle Madame H. Rosine VIEYRA-SOGLO, Avocate, Député à l'Assemblée Nationale; Présidente du Groupe Parlementaire la RENAISSANCE du BENIN (R B); Présidente du Parti la RENAISSANCE du BENIN ; Membre fondateur du Parti la RENAISSANCE du BENIN ; 01 BP 2205 Cotonou et Monsieur Nicéphore D. SOGLO, Inspecteur Général des Finances à la retraite; ancien Président de la République; Leader du Parti la RENAISSANCE du BENIN; Président d'Honneur du Parti la RENAISSANCE du BENIN; 01 BP 2205 Cotonou, ont, par l'organe de leur Conseil, Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 912, en réalité 919/MISD/DC/SG/DAI/SAAP du 05 avril 2002, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD), contenant sa décision de refus de prendre acte des résultats issus du «Congrès» des 19 et 20 janvier 2002 du Parti «la RENAISSANCE du BENIN» (sic).
Vu la lettre n° 1148/GCS du 03 mai 2002, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées des requérants, ont été communiquées, pour ses observations, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
Vu les correspondances n°s 1149/GCS et 1156/GCS des 03 et 06 mai 2002, par lesquelles les pièces citées supra, ont été communiquées , pour ses observations, à Nathaniël BAH, Intervenant forcé dans la présente affaire, assisté des Maîtres Elvire VIGNON, Elie VLAVONNOU-KPONOU et Joseph DJOGBENOU, tous, Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu le mémoire en défense n° 708/AJT/ASS/SA du 13 mai 2002 par lequel l'Agent Judiciaire du Trésor a produit à la Cour, ses observations, dans la présente affaire, pour le compte de l'Administration;
Vu la lettre sans numéro du 09 mai 2002 par laquelle l'Intervenant en la présente procédure a produit à la Cour les observations sollicitées;
Vu le mémoire en réplique des requérants, objet de leur courrier du 17 mai 2002.
Vu la consignation légale constatée par reçus n°s 2333 et 2345 des 30 avril et 31 mai 2002;
Vu l' Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques;
Vu les Statuts du Parti La Renaissance du Bénin enregistrés au Ministère de l' Intérieur, de la Sécurité et de l' Administration Territoriale, le 25 mars 1997, sous n° 4622;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

A/ - En la Forme
Sur la Recevabilité
Sur le premier moyen du défendeur, tiré de l'irrecevabilité de la requête des demandeurs, pour défaut de qualité.
Considérant que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation soutient, par l'organe de l'Agent Judiciaire du Trésor:
- Qu'aux termes des Statuts du Parti «la RENAISSANCE du BENIN» déposés au Ministre chargé de l'Intérieur lors de la déclaration administrative de constitution de cette formation le 24 mars 1992 et des modifications régulièrement déclarées au niveau de ses services compétents, le pouvoir de représentation dudit Parti est conféré au bureau dirigeant en l'occurrence au Président ou Vice-Président jusqu'au 02 septembre 2001 et au Secrétaire Général National ou Secrétaire Général National Adjoint après le Congrès Extraordinaire tenu le 02septembre 2001 à Allada;
- Que lesdits Statuts n'ont prévu nulle part un poste de Leader ou de Président d'Honneur conférant pouvoir et qualité à son titulaire pour représenter ledit Parti ou ester en justice en cette qualité;
- Que la qualité étant définie comme le titre juridique qui permet à une personne d'invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction, la doctrine et la jurisprudence ont, à ce propos, admis que la personne qui agit dans le cadre de la représentation en justice doit justifier d'un titre ou d'un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel qui l'autorise à agir pour le compte d'autrui;
- Que dans le cas d'espèce, Monsieur Nicéphore D. SOGLO qui agit en qualité de Leader ou de Président d'Honneur ne justifie ni d'un titre légal ni d'un pouvoir conventionnel (reconnu par les Statuts dudit Parti);
- Que dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la requête formée conjointement par les co-demandeurs pour défaut de qualité .
- Mais que si la Cour devait estimer que Madame H. Rosine VIEYRA-SOGLO a qualité, elle-même, pour agir au nom dudit Parti, il conviendrait de relever que la présente requête a été conjointement présentée par les intéressés;
- Que dans la mesure où la nature conjointe de la requête est bien établie, l'on ne saurait dissocier les demandes formulées pour les examiner séparément alors même que la requête introductive d'instance formée par les co-demandeurs porte sur le même objet en ce qu'elle a précisé et fixé leurs prétentions communes.
Considérant au surplus que sur cette question, le Procureur Général explique:
Qu'en droit, l' Association est représentée en justice par un associé désigné par les Statuts, soit par un de ses administrateurs régulièrement déclaré et ayant reçu mandat du Conseil d'Administration ou de l' Assemblée Générale à cet effet;
Qu' en tout état de cause, devant la justice, le mandat de représentation ou l' habilitation statutaire en Assemblée Générale ou par le Conseil d' Administration est nécessaire;
Que lorsque l'on lit attentivement les Statuts de la RB, l'on y découvre en son article 32, les mentions suivantes:
«Le Bureau Exécutif et les conseillers, chargés de missions et le porte-parole directement rattachés au Président du Partis, forment le comité directeur de la Renaissance du Bénin. Le comité directeur se réunit chaque fois à la demande du Président.
Le bureau exécutif national se réunit au moins une fois par mois:
Il comprend:
1 - Le Secrétaire Général
Préside les réunions du Bureau Exécutif national
Dirige l'Administration du Parti. Assure la gestion quotidienne du Parti. Exécute les décisions prises par les organes.
Il répond devant toutes les institutions de l'Etat. Il est le garant des statuts et règlement intérieur du Parti.
Il est assisté d'un adjoint
Qu'il s'induit des dispositions sus énoncées notamment les alinéas 4 et 6 que les statuts ont donné au Secrétaire Général du Bureau Exécutif National mission de représenter le Parti en justice car avant de répondre devant la justice, il faut avoir qualité laquelle suppose la réunion de deux éléments: intérêt et titre.
Que nul doute qu'en sa qualité de Présidente de la Renaissance du BENIN, dame Rosine VIEYRA SOGLO, un intérêt à défendre le parti qu'elle a créé en tant que membre fondateur et dont le nom figure parmi les trois noms enregistrés au Ministère de l'intérieur. Mais l'intérêt seul ne suffit pas, il faut en outre justifier d'un pouvoir légal ou conventionnel.
Que les statuts dont se prévaut la requérante a donné pouvoir au Secrétaire Général car il a été démontré que seul le Secrétaire Général a un pouvoir conventionnel et légal pour représenter le Parti.
Que l'Association est un contrat et l'article 1134 du Code Civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est la loi des parties et elle s'impose aux parties.
Qu'au plan des textes, Rosine VIEYRA SOGLO n'a pas qualité pour agir au nom du Parti.
Que dans ces conditions, il convient de déclarer la requête de dame H. Rosine VIEYRA-SOGLO irrecevable.
Considérant que contre ce moyen, les requérants, par l'organe de leur Conseil, développent:
- Que toute personne qui introduit une action en justice doit avoir un intérêt personnel à la solution du litige.
- Que c'est une règle de bon sens qui s'applique devant toutes les juridictions en vertu du vieil adage «Pas d'intérêt, pas d'action»;
- Que l'intérêt à agir s'apprécie, en principe, au jour de l'introduction de la requête;
- Que leur intérêt à agir dans le cas d'espèce doit s'apprécier par rapport à leurs prétentions, à la fin qu'ils poursuivent, laquelle a été définie dans les conclusions de leur requête valant mémoire ampliatif du 25 avril 2002;
- Que dans le cas d'espèce, Madame H. Rosine VIEYRA-SOGLO, en tant que membre fondateur a qualité à agir, parce que ayant un intérêt à défendre son Parti;
- Que son nom figure parmi les trois noms enregistrés au Ministère de l'Intérieur.
- Que quant au Président Nicéphore Dieu Donné SOGLO, il a un intérêt à défendre: celui de son logo, lequel logo il a utilisé pendant plusieurs élections successives, ceci dans le cadre de la loi électorale n° 94-013 du 17 janvier 1995 et dans le cadre régulier des lois électorales successives;
- Qu'ainsi, c'est avec ce logo que le Président SOGLO a participé aux consultations électorales nationales à savoir, les législatives en 1995, les présidentielles en 1996, les législatives en 1999 et les présidentielles de 2001;
Que s'il était autorisé à tous les membres dirigeants d'un Parti Politique d'aller déposer ou faire des déclarations au Ministère de l'Intérieur, aux termes des dispositions de l'article 16 relatif à la Loi portant Charte des Partis Politiques, aucun Parti Politique ne serait épargné de la pagaille, de l'escroquerie, voire du vol de son emblème, de son logo et de son nom;
- Qu'en effet, la Constitution dispose que la vie politique doit être animée par les Partis Politiques;
- Que permettre aux dirigeants de faire des déclarations fondées ou non au détriment des membres fondateurs sera un précédent qui fera de l' Etat de droit, un pays de non droit;
- Que l'accent doit être mis sur les dispositions de l'article 10 de la Loi portant Charte des Partis Politiques;
- Qu'en effet, pour les déclarations, l'article 16 de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques renvoie aux articles 9 et 10; l'article 9 renvoie à l'article 15; l'article 15 renvoie à l'article 13, lequel met l'accent sur les membres fondateurs avant de parler des dirigeants;
- Que la Cour doit statuer en mettant l'accent d'abord sur les membres fondateurs, à défaut sur les dirigeants;
- Que dans le cas d'espèce, le législateur béninois a voulu mettre l'accent d'abord sur les membres fondateurs, et à défaut de membres fondateurs, sur les dirigeants;
- Que dans le contentieux qui les oppose au Ministre de l'Intérieur, la Cour doit statuer en mettant d'abord l'accent sur les membres fondateurs qui sont plus crédibles que les membres dirigeants, ceci pour respecter la lettre et l'esprit des dispositions de la Charte des Partis Politiques que le pays s'est donnée;
- Qu'en conséquence la Cour doit aller dans le sens de la Loi portant Charte des Partis Politiques en rejetant le moyen soulevé par le Ministre de l'Intérieur tiré du défaut de qualité des requérants;
- Que s' agissant des observations du Procureur Général relatives audit moyen, ils n' ont pas été invités par la Cour à produire les documents les habilitant à ester en justice;
- Que c' est la raison pour laquelle ils ne les ont pas produits;
- Que si la Cour les y autorisait , ils les fourniraient dans les minutes à suivre;
- Que H. Rosine Vieyra SOGLO dispose d' une habilitation générale qui l' autorise à défendre devant les juridictions les intérêts de son Parti;
Considérant que ces différents moyens opposés appellent de la part de la Cour, les considérations suivantes:
Considérant en effet que dans la procédure administrative contentieuse, la notion de qualité n'a pas toujours pour seul sens le titre sous lequel une partie ou un plaideur figure dans un acte juridique ou dans une instance, mais recouvre aussi l'intérêt, c'est-à-dire l'avantage d'ordre pécuniaire ou moral que présente pour une personne l'exercice d'un droit ou d'une action;
Qu'ainsi, la qualité va de pair avec l'intérêt;
Considérant qu'il résulte de cette définition que la notion de qualité englobe deux acceptions cumulatives à savoir, le titre et l'intérêt;
Que par rapport à cette approche, seul en principe l'un des deux co-demandeurs, à savoir H. Rosine VIEYRA-SOGLO répond aux critères et du titre et de l'intérêt, pour être déclarée recevable dans sa demande par la Cour;
Considérant en effet qu'aux termes des Statuts du Parti «la RENAISSANCE du BENIN», déposés au Ministre chargé de l'Intérieur lors de la déclaration administrative de constitution de cette formation le 24 mai 1992 et des modifications régulièrement déclarées au niveau des services compétents, le pouvoir de représentation dudit Parti est conféré au bureau dirigeant en l'occurrence au Président ou Vice-Président, jusqu'au 02 septembre 2001 en tout cas;
Qu'en sa qualité de Présidente de la RENAISSANCE du BENIN, elle justifie non seulement d'un titre ou d'un pouvoir légal qui tire son fondement des Statuts, mais encore d'un intérêt à défendre le Parti qu'elle a créé en tant que membre fondateur et dont le nom figure parmi les trois noms enregistrés au Ministère de l'Intérieur;
Considérant que dans ces conditions, il convient de déclarer la requête de dame H. Rosine VIEYRA-SOGLO recevable, sauf à vérifier que son caractère conjoint n'en constitue pas un obstacle;
Considérant en revanche que les Statuts sus-évoqués ne prévoient nulle part un poste de Leader ou de Président d'Honneur conférant pouvoir et qualité à son titulaire pour représenter ledit Parti ou ester en justice en cette qualité;
Considérant que dans le cas d'espèce, le sieur Nicéphore D. SOGLO, qui agit bien en qualité de Leader ou de Président d'Honneur de la RENAISSANCE du BENIN, ne justifie ni d'un titre légal, ni d'un pouvoir conventionnel reconnu par les Statuts dudit Parti;
Qu'il a certes un intérêt à y défendre, celui de son logo;
Que ce logo, il l'a utilisé en tant que Leader du Parti la RENAISSANCE du BENIN ou encore en tant que Président d'Honneur dudit Parti, et cela, pendant plusieurs consultations électorales nationales successives, à savoir les législatives de 1995 et de 1999; les présidentielles de 1996 et de 2001;
Mais que cet intérêt ne suffit pas à lui seul, à lui conférer la qualité au sens indiqué par la procédure administrative contentieuse et consacré par la jurisprudence de la Cour;
Qu'il lui manque l'autre élément, à savoir le titre juridique ou légal;
Considérant que s'agissant du défaut de qualité excipée contre dame
Rosine Vieyra SOGLO par le Ministère Public, il ressort des investigations de la Cour, que la question querellée reste encore controversée au niveau de la doctrine;
Que même la jurisprudence n'a pas encore une attitude uniforme en la matière;
Qu' autant elle affirme qu' à défaut d' habilitation statutaire ou en assemblée générale, l'association sera représentée par son président et qu'est irrecevable sa requête présentée au nom de l'association s'il n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir, autant elle ajoute que les sociétés, entreprises, associations et d'une manière générale les personnes morales de droit privé, sont représentées par leurs dirigeants statutaires, lesquels tiennent leur pouvoir d'ester en justice au nom desdites personnes morales et par conséquence, de signer un recours, soit de leurs fonctions, ou soit d'une délibération de l'assemblée générale;
Que c'est cette dernière approche beaucoup plus large que retient la Cour;
Considérant par ailleurs qu'il y a obligation pour le juge administratif à inviter les requérants à produire les documents les habilitant à ester en justice;
Qu'au delà même des nouvelles pièces versées au dossier par dame Rosine SOGLO au cours de l'audience du 6 juin 2002 pour justifier sa qualité, cette approche large de la question de la représentation d'une association est plus proche de la jurisprudence de la Cour;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède, que les sociétés, entreprises, associations, et d'une manière générale les personnes morales de droit privé sont représentées en justice par leurs dirigeants statutaires, lesquels tiennent leur pouvoir d'ester en justice soit du statut lui même, soit de leurs fonctions ou soit d'une délibération de l'assemblée générale;
Qu' en sa qualité de Présidente de la Renaissance du Bénin, dame Rosine VIEYRA SOGLO tire aussi sa qualité de ses fonctions statutaires;
Que dans ces conditions, il convient de dissocier les requêtes des co-demandeurs, alors même que leur requête introductive d' instance conjointe porte sur le même objet en ce qu' elle a précisé et fixé leurs prétentions communes;
Que le caractère conjoint de leurs demandes communes ne s' oppose pas à ce que l' un des deux requérants, Nicéphore D. SOGLO , soit déclaré irrecevable dans son recours, pendant qu' il échet de recevoir la requête de dame H. Rosine VIEYRA SOGLO au titre du premier moyen d' irrecevabilité articulé contre tous deux, par le défendeur et le Ministère Public.

Sur le deuxième moyen du défendeur, tiré de l'irrecevabilité du recours des requérants en raison du défaut du recours administratif préalable, sans qu'il soit besoin d'examiner son troisième moyen d'irrecevabilité pour forclusion.
Considérant que le défendeur développe que l'exercice du recours pour excès de pouvoir obéit à des règles précises dont la règle de la décision préalable;
Que les dispositions de la Charte des Partis Politiques dont se prévalent les requérants ne dérogent en aucune manière à la règle du recours administratif préalable;
Que lesdites dispositions régissent strictement les Partis Politiques pour la période allant de leur création jusqu'à l'intervention de l'acte administratif constatant leur existence juridique;
Qu'en l'espèce, ces dispositions ne peuvent s'appliquer au Parti Politique «la RENAISSANCE du BENIN» dont le récépissé a déjà été publié dans les conditions prévues par la loi;
Que dans la mesure où le présent contentieux ne se rapporte pas à la publication du récépissé prévu à l'article 13 de la Charte des Partis Politiques, les requérants ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour saisir directement la Haute Juridiction d'un recours en annulation sans avoir provoqué de la part du Ministre chargé de l'Intérieur une décision préalable susceptible de lier le contentieux;
Considérant que dans leur réplique du 17 mai 2002, les requérants, par l'organe de leur Conseil, rétorquent que la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques, a, dans le cas d'espèce, voulu la saisine directe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux termes des dispositions de son article 15;
Qu'en ce qui concerne les déclarations, c'est l'article 16 qui en fait état, lequel renvoie aux articles 9 et 10;
Que l'article 9 renvoie à son tour à l'article 15;
Que donc l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, n'est pas concerné dans ce contentieux;
Qu'il s'agit plutôt d'une procédure spéciale d'urgence voulue par le législateur béninois;
Considérant qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques qu'elles régissent effectivement, comme le soutient le défendeur, les Partis Politiques pour la période allant de leur création jusqu'à l'intervention de l'acte administratif constatant leur existence juridique;
Mais considérant aussi que sur la base de la volonté du législateur béninois, consignée dans l'article 16 de la Loi n° 90-023, la déclaration suivant toute modification apportée aux Statuts, doit se faire dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 9 et 10;
Considérant que l'article 9 de ladite loi renvoie effectivement à l'article 15, comme le relèvent les demandeurs;
Que ledit article 15 instaure effectivement une procédure spéciale d' urgence;
Que c'est donc à bon droit que les requérants ont déduit de ladite loi, la volonté du législateur béninois d'édicter ainsi, en cette matière, ladite procédure;
Que la Cour ayant reçu les dernières pièces accompagnant la requête introductive d' instance valant mémoire ampliatif, le 06 mai 2002, elle a, jusqu' au 07 juin au plus tard pour statuer, au sens des dispositions de l' article 15 de la Loi portant Charte des Partis Politiques;
Considérant qu'il convient en conséquence de décider, que dans le cas d'espèce, le recours administratif préalable n'est pas exigé par la Loi portant Charte des Partis Politiques;
Que l' article 68 de l' ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 n' est pas applicable en la présente affaire;
Que donc, le moyen du défendeur, tiré du défaut du recours administratif préalable, ne peut être accueilli en la présente cause.
B/- Au Fond:
Considérant que les requérants, par l'organe de leur Conseil, exposent:
Que le 24 mars 1992, Madame Rosine VIEYRA- SOGLO a créé le Parti «La RENAISSANCE du BENIN» enregistré sous le n° 39 en date du 1er avril 1992;
- Que les membres fondateurs dudit Parti étaient au nombre de trente deux (32) personnes;
- Que ne figure pas parmi les membres fondateurs Monsieur Nathaniël BAH;
- Que la Présidente du Parti était au départ Madame Rosine VIEYRA-SOGLO. Qu'elle demeure la Présidente du Parti actuellement;
- Qu'à sa création le 24 mars 1992, Monsieur Charles DOSSOU en était le Secrétaire Général.
- Que le 03 juillet 1993, il y a eu un Congrès Constitutif, et que ce Congrès n'a introduit aucun changement pour la vie du Parti;
- Qu'en 1994, il y a eu l'appel de Goho du Président de la République d'alors, Monsieur Nicéphore Dieu Donné SOGLO à ses sympathisants; lequel appel a vu arriver à la «RENAISSANCE du BENIN» plusieurs membres dont Monsieur Nathaniël BAH qui était membre fondateur du FURD, Parti de Monsieur Florentin FELIHO son beau-frère;
- Que le 17 septembre 1994, s'est réuni un Conseil National au cours duquel Nathaniël BAH a été élu Secrétaire Général du Parti;
- Que le 20 février 1997, a eu lieu un second Conseil National au Bénin Sheraton Hôtel à Cotonou;
- Qu'au cours de ce Conseil National a été élue comme Présidente du Parti, Madame VIEYRA-SOGLO, pendant que Monsieur Aurélien HOUESSOU a été élu Secrétaire Général du Parti;
- Que les nominations par ledit Conseil National, de Monsieur BAH Nathaniël comme Vice-Président, et du Ministre Georges GUEDOU comme Conseiller-Spécial de la Présidente ont été opérées, sur demande de la Présidente élue;
- Que le 13 août 2001, s' est tenue la réunion du Bureau Politique du Parti «la RENAISSANCE du BENIN», réunion au cours de laquelle la majorité des camarades présents ont décidé de l'exclusion de Monsieur Nathaniël BAH dudit Parti ;
- Que par conséquent il a été démis de ses fonctions de Vice-Président du Parti;
- Que la notification de son exclusion lui a été faite par lettre en date à Cotonou du 30 septembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 16 des Statuts du Parti «la RENAISSANCE du BENIN»;
- Qu'il est à rappeler pour éclairer la religion de la Cour, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 des Statuts de «la RENAISSANCE du BENIN», les organes du Parti sont:
Sur le plan national
- le Congrès;
- le Conseil National;
- le Bureau Politique.
Sur le plan départemental
- les Comités départementaux;
- les sous-Comités de ville;
- les sous-Comités de Sous-Préfectures.
A la base
- les Sections de village
- les sous-Sections de quartier.
- Qu'il est à noter que l'article 16 de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques dispose:
«Tout changement survenu dans la direction ou dans l'administration d'un Parti Politique, toute modification apportée aux Statuts doivent dans le mois qui suit la décision de l'organe concerné, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.».
- Que les articles 9 et 10 de la loi précitée disposent:
Article 9 «la déclaration administrative de constitution d'un Parti Politique en République du Bénin s'effectue par le dépôt d'un dossier auprès du Ministre chargé de l'Intérieur. Un numéro d'enregistrement est immédiatement communiqué au déposant. Sous réserve des dispositions de l'article 15, le Parti Politique acquiert dès lors la personnalité morale.
Le Parti Politique pourra acquérir à titre gracieux ou onéreux, et administrer:
des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres:
- tous biens nécessaires à ses activités. Il pourra également éditer tous documents ou périodiques dans le respect des lois en vigueur».
- Article 10:«Le dossier mentionné à l'article 9 ci-dessus comprend:
- une demande signée et représentée par l'un des membres fondateurs;
- le procès-verbal de la réunion constitutive du Parti Politique. Ledit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, dates, lieux de naissance, départements de provenance et les professions des membres fondateurs, de même que les noms des dirigeants au niveau national;
- quatre (04) exemplaires des Statuts;
- les extraits d'acte de naissance des membres fondateurs et des dirigeants;
- les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs et des dirigeants;
- les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants;
- les attestations de résidence des membres fondateurs et des dirigeants
- la dénomination du Parti et l'adresse complète de son siège» (fin de citation).
- Que pour respecter les dispositions de la loi précitée, la déclaration de l'exclusion du Vice-Président BAH Nathaniël a été faite à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation par lettre en date à Cotonou du 28 septembre 2001 et confortée par une seconde lettre rectificative en date à Cotonou du 30 septembre 2001;
Que par lettre en date du 19 février 2002, Messieurs Epiphane QUENUM et Candide AZANAI ont transmis au Cabinet du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation les actes issus du 2ème Congrès Ordinaire du Parti «la RENAISSANCE du BENIN» tenu les 19 et 20 janvier 2002 à l'Hôtel ACCOR ALEDJO à Akpakpa Cotonou;
- Que par lettre en date à Cotonou du 05 avril 2002, le Ministre de l'Intérieur a refusé de prendre ladite déclaration estimant qu'il a déjà pris acte du «Congrès Extraordinaire du même Parti, tenu à Allada le 02 septembre 2001 et que notification en a été faite à Monsieur Nathaniël BAH, Secrétaire Général du Parti;
- Que dans le cas d'espèce, ils sont fondés à saisir directement la Cour Suprême aux termes des dispositions de l'article 15 de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques; que la date de computation du délai d'action ne peut commencer à courir qu'à partir de la réception effective de la lettre du Ministre, laquelle date est le 12 avril 2002, date de retrait à la poste, confortée par le procès-verbal de compulsion de l' huissier de justice, établi le 16 avril 2002 à 10 heures.
Sur le premier moyen des requérants tiré de l' excès de pouvoir en ce que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a refusé d'enregistrer et de publier les actes issus du Congrès des 19 et 20 janvier 2001.
Considérant que les requérants font grief au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation d'avoir admis les actes du Congrès d'un Parti Politique transmis par une personne exclue, selon eux, dudit Parti;
Qu'ils développent que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a été informé par lettre en date du 30 août 2001 de l'exclusion de Monsieur Nathaniël BAH du Parti la RENAISSANCE du BENIN;
Qu'il ne peut donc plus accepter la correspondance du 06 septembre 2001 que lui a envoyée Monsieur Nathaniël BAH au nom du Parti qui l'a exclu;
Que par rapport à cette lettre d'exclusion, l'Administration a gardé le silence et que ce silence doit être interprété comme une prise en compte de l'information d'exclusion;
Que l'Administration qui ne dit rien, consent.
Considérant que le 02 septembre 2001,, est intervenu le Congrès Extraordinaire tenu à Allada, Congrès au cours duquel des actes ont été pris, entre autres, une résolution d'annulation de la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de certains membres du Parti, comme le soutient l'Intervenant en la présente affaire;
Que cette résolution a été transmise ensemble avec les actes dudit Congrès au Ministre de l'Intérieur le 06 septembre 2001 qui en a pris acte.
Considérant qu'il s'ensuit que vis-à-vis de l'autorité administrative, la lettre de notification du 30 août 2001, à elle adressée, peut bien être perçue par elle comme ayant été remise en cause par les actes du Congrès d'Allada;
Considérant sur ce dernier point, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en intervention de l'Intervenant Nathaniël BAH, que la vie du Parti la RENAISSANCE du BENIN a connu de nombreuses modifications apportées à ses Statuts et des changements de ses organes dirigeants;
Que les requérants ne contestent pas ces différentes péripéties de la vie du Parti la RENAISSANCE du BENIN dans leurs écritures en réplique.
Que ces modifications et changements n'ont pas toujours été l'ouvre exclusive
des seuls membres fondateurs du Parti, puisque plusieurs pièces pertinentes du dossier indiquent clairement l'intervention d'autres membres et dirigeants entrés audit Parti longtemps après sa création, pour porter lesdits changements et modifications à la connaissance du Ministre de l'Intérieur.
Qu'il s'agit par exemple du courrier du 28 mars 1997 par lequel le Secrétaire Général Monsieur Aurélien HOUESSOU ès-qualité, s'est adressé au Ministre de l'Intérieur aux fins d'enregistrement des modifications apportées aux Statuts et des changements des organes dirigeants de la RENAISSANCE du BENIN, suite au Conseil National du Parti du 22 février 1997;
Qu'il s'agit aussi, bien avant cela, de la même démarche entreprise par Nathaniël BAH, alors élu Secrétaire Général suite au Conseil National du 17 septembre 1994 du même Parti, qui a transmis à l'Administration, les documents relatifs aux modifications et changements intervenus au sein dudit Parti, cela, par une correspondance enregistrée à la Direction des Affaires Intérieures du Ministère chargé de l'Intérieur sous le n° 2313 du 02 novembre 1994.
Que cette transmission a également opéré communication de la liste des nouveaux dirigeants.
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que par correspondance en date du 06 septembre 2001, adressée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Aurélien HOUESSOU a déclaré que les instances dirigeantes du Parti «la RENAISSANCE du BENIN» s'opposaient à toutes modifications apportées aux Statuts dudit Parti;
Qu'au-delà même de la contestation opposée par l'Administration au sieur Epiph ane QUENUM, quant au changement de sa qualité qui n'a pas fait l'objet de déclaration administrative dans les conditions prévues par l'article 16 de la Charte des Partis Politiques, le problème juridique et pratique qui se pose est celui de savoir, quelle doit être, en pareille circonstance de contradictions internes au sein d'un même Parti Politique, l'attitude du Ministre chargé de l'Intérieur.
Considérant que la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 n'a pas prévu pareille hypothèse, pour, par la suite, préciser la solution à mettre en oeuvre;
Qu'en revanche, ladite loi précise en son article 14 : «Le Ministre chargé de l'Intérieur fait procéder, durant le délai visé à l'article 13 ci-dessus, à toute étude utile, recherche, enquête nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration. Il peut en outre entendre tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi».
Considérant que cette disposition de l'article 14 donne au Ministre chargé de l'Intérieur un vaste pouvoir d'appréciation et d'investigation quant au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration à lui adressée.
Considérant que c'est suite à la mise en ouvre de ce pouvoir d'appréciation et d'investigation, sur la base de l'article 14 de la loi précitée, et après une étude minutieuse de l'ensemble des dossiers, conformément aux dispositions de la Charte des Partis Politiques et des textes en vigueur, que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a, par la lettre n° 843/MISD/DC/DAI/SA du 20 novembre 2001, notifié à Nathaniël BAH, nouveau Secrétaire Général de la RENAISSANCE du BENIN, d'après la nouvelle déclaration, que l'Administration a pris acte des modifications et changements intervenus au sein dudit Parti, à l'issue de son Congrès Extraordinaire tenu le 02 septembre 2001 à Allada.
Considérant qu'en tout état de cause, et par rapport aux contradictions internes au sein d'un Parti, ainsi affichées au grand jour, il n'appartient pas au Ministre de l'Intérieur de s'immiscer dans son fonctionnement interne.
Considérant que le procès à faire aux actes du Congrès d'Allada du 02 septembre 2001, ou du PLM ALEDJO, des 19 et 20 janvier 2002, à leur régularité ou non, ne relève pas de la compétence du Ministre chargé de l'Intérieur;
Qu'il doit en conséquence être séparé et distingué du procès fait à la décision contenue dans la lettre du 05 avril 2002 querellée;
Considérant par ailleurs que la demande des requérants porte essentiellement et uniquement sur l'annulation de la décision contenue dans la lettre n° 919/MISD/DC/SF/DAI/SAAP du 05 avril 2002 du Ministre chargé de l'Intérieur comme le rappelle in fine le mémoire en réplique des requérants;
Que la Cour ne peut donc, sans verser dans l'ultra petita, se prononcer sur la régularité de la convocation de l'Assemblée Générale d'information du 02 septembre 2001 à Allada, ou de celle du Congrès Extraordinaire subséquent;
Considérant que la procédure pendante devant la Haute Juridiction n'a pas pour objet non plus, la vérification de la validité des actes de ce Congrès;
Qu'elle n'a point en outre pour but le jugement de l'opportunité, de la validité, ni de la légalité de l'exclusion d'un membre du Parti;
Que la Cour est en tout cas incompétente pour en connaître comme le soutient l'Intervenant.
Qu'en effet, les Partis Politiques ayant été constitués sur la base du régime du contrat d'association objet de la loi du 1er juillet 1901, toute contestation relative aux stipulations des Statuts, à l'application ou à la mise en ouvre desdits Statuts relève de la compétence du juge judiciaire.
Considérant que c'est donc devant ce dernier juge, qu'il y a lieu de porter les contestations ayant trait:
a) - pour les Requérants
+ à l'irrégularité de la convocation de l'Assemblée Générale d'information du 02 septembre 2001 tenue à Allada et du Congrès Extraordinaire subséquent;
+ à la validité des actes issus dudit Congrès;
+ à la violation des Statuts;
+ à l'indiscipline de Monsieur Nathaniël BAH.
b) - Pour l'Intervenant Nathaniël BAH
+ à la méthode autocratique, personnelle, familiale et clanique de gestion des SOGLO;
+ à l'illégalité de la convocation du Bureau Politique du 13 août 2001 à Kouhounou au siège de l'ONG Vidolé;
+ aux sanctions et mesures d'exclusion prises en violation des Statuts;
Que c'est donc à tort qu'il est fait grief au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation d'avoir admis les actes issus du Congrès Extraordinaire du 02 septembre 2001.
Sur le deuxième moyen des requérants tiré du non respect de la légalité en ce que le Ministre de l' Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a violé les dispositions des articles 10 alinéa 1 ; 13 et 15 de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques:
Considérant que s' agissant de ces dispositions de la Loi portant Charte des Partis Politiques, il convient de dire qu' elles spécifient pour l'essentiel, des règles sur la création des Partis Politiques;
Qu'il est constant pour les deux parties au présent procès, que l'application de son article 16, est plutôt incontournable.
Que ledit article dispose:
Article 16.- «Tout changement survenu dans la direction ou dans l'administration d'un Parti Politique, toute modification apportée aux Statuts doivent dans le mois qui suit la décision de l'organe concerné, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.».
Considérant que l'article 9 renvoie bien à l'article 15 comme le soutiennent les requérants;
Considérant qu'il résulte des écritures aussi bien des requérants que du défendeur et de l'intervenant, que toute la problématique du présent dossier tourne autour de la lecture à avoir de cet article 16, notamment des formes et conditions que doit prendre la déclaration des modifications apportées aux Statuts ou intervenues au sein de la direction et de l'administration du Parti.
Considérant que lorsque le législateur rappelle que la déclaration des changements et modifications doit se faire dans les formes et conditions prévues aux articles 9 et 10, il convient d'entendre par formes, le dépôt d'un dossier auprès de l'autorité compétente qui est le Ministre chargé de l'Intérieur (article 9); et par conditions, que le dossier à déposer doit comporter des pièces faisant état des changements et modifications intervenus dans la vie dudit Parti (article 10).
Qu'en réalité, les formes et conditions prescrites par l'article 16 renvoient au respect des délais et de la règle du parallélisme des formes ,.s'agissant surtout des déclarations à adresser à l'autorité compétente en matière de changement ou modification.
Que ces formes et conditions sont identiques avec celles qui gouvernent la constitution du Parti, par détermination de la loi, à l'exclusion des autres critères qui sont incompatibles avec les changements ou modifications intervenus à l'intérieur dudit Parti.
Que les principes qui régissent la naissance d'une personne physique ou morale ne peuvent en effet pas être exactement les mêmes que ceux qui régissent son existence, ou sa fin.
Que les formes et conditions auxquelles fait allusion l'article 16 ne sauraient se réduire et se confondre à une identité intégrale et parfaite entre les conditions requises pour la constitution d'un Parti Politique et celles exigées pour les changements ou modifications intervenus à l'intérieur du Parti.
Que si cette analyse devait prévaloir, elle ramènerait la constitution d'un Parti aux changements et modifications intervenus au sein dudit Parti, ce qui serait totalement exclusif de tout bon sens, car l'on aurait alors requis, dans le cadre de la déclaration des modifications intervenues à l'intérieur du Parti, et à la suite de la demande signée et représentée par l'un des membres fondateurs:
- le procès-verbal de la réunion constitutive du Parti Politique;
- les extraits d'acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants;
- les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs, même si ces derniers ne vivent plus;
- les attestations de résidence des membres fondateurs, même s'ils ne vivent plus..,
Ainsi que le prévoit l'article 10 de la loi portant Charte des Partis Politiques pour la constitution d'un Parti.
- Que le Parti en serait même paralysé et ne pourrait plus poursuivre son existence par d'autres modifications et changements, si jamais disparaissaient ou venaient à le quitter tous les membres fondateurs.
Qu'il y a lieu en conséquence de retenir des dispositions de cet article 10, qu'en matière de constitution du Parti Politique, la personne habilitée est l'un des membres fondateurs; mais qu'en cas de modification ou changement, la personne habilitée pour en faire la déclaration, tout en pouvant être encore un membre fondateur, peut être aussi la personne ayant pouvoir;
Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles, entre la déclaration d' un membre fondateur et celle d' un membre dirigeant, il faut, sur la base des dispositions de la Charte des Partis Politiques, privilégier le membre fondateur, auraient pu effectivement prospérer dans la présente espèce, si les deux déclarations avaient été faites de manière concomitante, ou si leur appréciation devait se faire par le Ministre Chargé de l' Intérieur de manière concomitante;
Que ce n' est pas le cas dans la présente cause;
Considérant au regard de tout ce qui précède, que les griefs articulés par les requérants selon lesquels, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a violé les dispositions des articles 10, 13 et 15 de la Loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des Partis Politiques, en ne privilégiant pas le membre fondateur par rapport au membre dirigeant et en prenant acte des modifications apportées aux Statuts du Parti et des changements issus du Congrès d'Allada, dont les documents ont été déposés par le Secrétaire Général Nathaniël BAH, ne sont pas fondés;
Qu'ils doivent en conséquence être rejetés.
Mais considérant que l' article 14 de la même Loi portant Charte des Partis Politiques, tout en donnant au Ministre de l' Intérieur un vaste pouvoir d' appréciation et d' investigation, le réduit pour l' essentiel à un rôle purement administratif;
Que son contrôle de la véracité du contenu de la déclaration n' intervient qu' après son enregistrement au sens des dispositions de l' article 9 du même texte de loi;
Que ses recherche, étude ou enquête doivent porter sur la qualité des membres du Parti ayant déposé les actes desdits Congrès;
Que la circonstance que ce contrôle de véracité se fait dans le même délai que le contrôle de conformité précédant la publication du récépissé, prévu à l' article 13, étend le pouvoir d' appréciation et de contrôle administratif du Ministre Chargé de l' Intérieur, au contrôle de conformité à la loi du dossier déposé par le membre fondateur ou le membre dirigeant du Parti;
Que dès lors que ledit Ministre ne reproche aux requérants de n' avoir pas observé les dispositions des articles 9, 10, 12 et 15 de la Loi portant Charte des Partis Politiques, il doit faire droit à leur demande;
Que c' est ce qu' il y a lieu de retenir dudit article 14, lorsqu' il dispose que le Ministre Chargé de l'Intérieur fait procéder, durant le délai visé à l' article 13 ci-dessus, à toute étude utile, recherche, enquête nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration et qu' il précise, in fine, qu' il peut en outre entendre tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi;
Que dès lors qu'il ne conteste pas la qualité de Messieurs Epiphane QUENUM et Candide AZANAÏ , tous membres dirigeants dudit Parti, au sujet notamment des actes transmis par eux au nom et pour le compte de leur Parti le 19 février 2002 et qu' il ne leur reproche aucune inobservation des dispositions de la Charte des Partis Politiques, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation doit, pour rester neutre par rapport aux contradictions internes audit Parti, en prendre acte, comme il l' a fait au sujet des résultats issus du Congrès extraordinaire d' ALLADA, du 02 septembre 2001;
Que par suite de cela, il doit également donner acte à l' un des deux requérants, membre fondateur de son Parti, des modifications intervenues au sein dudit Parti, même s'il s'agit de modifications issues d'un Congrès Ordinaire intervenu moins de cinq mois après son Congrès Extraordinaire;
Que n' ayant pas agi ainsi, le Ministre Chargé de l' Intérieur a fait une mauvaise application de l'article 14 de la Loi portant Charte des Partis Politiques;
Que sa décision de refus de prendre acte des résultats du Congrès des 19 et 20 janvier 2002 doit être annulée de ce chef.
Sur le troisième moyen des requérants tiré de ce que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, n'a pas motivé ou n'a pas suffisamment motivé son refus d'enregistrement ou de publication des actes issus du Congrès des 19 et 20 janvier 2002 , sans qu'
il soit besoin d' examiner celui tiré de la motivation inexacte, erronée en fait et en droit:.
Considérant qu'en droit administratif, il est normal qu'une personne faisant l'objet d'une mesure administrative qui la concerne connaisse les motifs qui ont fondé cette décision;
Considérant qu'au-delà même de l'existence ou non des textes qui imposent à l'Administration, l'obligation de motiver ses décisions individuelles défavorables, ladite obligation relève aujourd'hui d'une exigence de l'Etat de droit.
Mais considérant qu' il ressort de la lettre du 5 avril 2002 querellée, que pour justifier le refus d' enregistrer lesdits actes, le Ministre de l' Intérieur a rappelé aux demandeurs, qu' un Congrès extraordinaire du Parti avait été tenu le 02 septembre 2001 à la salle de Conférence du Royaume Hôtel d' ALLADA, Congrès au cours duquel les Statuts et le Règlement Intérieur ont été modifiés avec des changements intervenus au niveau de la direction du Parti;
Qu' ensuite, il leur a fait savoir qu' il ressort des actes issus dudit Congrès qu' aucun poste de Président n' a été prévu dans la composition du nouveau Bureau Exécutif National;
Qu' enfin, il a précisé qu' il a déjà pris acte des décisions du Congrès d' ALLADA, notamment des modifications et changements intervenus et que notification en a été faite à Monsieur Nathaniël BAH, Sécrétaire Général National du Parti.
Considérant que c'est au vu de ces éléments que le Ministre de l' Intérieur justifiait son rejet en ces termes: «Ce serait illogique et sans fondement juridique que mon Département prenne acte des résultats issus du Congrès des 19 et 20 janvier 2002 du même Parti».
Que dès lors, c' est faire un mauvais procès au Ministre de l' Intérieur que de dire qu'il a insuffisamment motivé ou qu'il n' a pas du tout motivé son rejet d' enregistrer les actes du Congrès de COTONOU.
Que ce moyen doit en conséquence être également rejeté;
Sur le quatrième moyen des requérants, tiré de la tentative de détournement et de vol du logo et de l'emblème du Parti la RENAISSANCE du BENIN
Considérant que les requérants développent qu'il est constant que depuis la loi électorale n°94-013 du 17 janvier 1995 et dans le cadre régulier des lois électorales successives, le Parti la « Renaissance du Bénin» a participé à toutes les consultations électorales nationales à savoir, les législatives de 1995 et de 1999; les présidentielles de 1996 et de 2001,avec comme emblème, un fond blanc avec au centre, une carte du Bénin que matérialise une maçonnerie; qu'à la base, un soleil levant éclaire la maçonnerie toute entière, liant intimement le sigle RB à la personne du Président Soglo;
Qu' en concluant sur ce moyen que le refus du Ministre de l' Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation de prendre acte des résultats issus du Congrès des 19 et 20 janvier 2002 du Parti la Renaissance du Bénin est tout simplement une tentative de vol, de détournement de l' emblème et du sigle d' un grand Parti de l' opposition, tous attributs qui sont rattachés à la personne du Président Nicéphore D. SOGLO, les requérants posent ainsi, par rapport au présent dossier, le problème de la paternité sur le logo de la Renaissance du Bénin, relativement à l' un ou l' autre membre dirigeant dudit Parti;
Considérant qu' une telle question ne relève pas de la compétence du juge administratif;
Considérant en conclusion, qu' en refusant dans le cas d'espèce, de prendre acte des résultats issus du Congrès Ordinaire des 19 et 20 janvier 2002 du Parti la Renaissance du Bénin, le Ministre de l' Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a manifestement violé les dispositions pertinentes de l' article 14 de la Loi portant Charte des Partis Politiques;
Qu'il résulte de tout ce qui précède, que de ce point de vue, la décision de refus dudit Ministre, contenue dans sa lettre n° 919/MISD/DC/SG/DAI/SAAP du 05 avril 2002 querellée, doit être annulée de ce chef pour violation de la légalité.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
A/ - En la Forme:
- Accueillir le recours des requérants en date du 25 avril 2002 aux fins d' annulation de la décision de refus du Ministre de l' Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation de prendre acte des résultats issus du Congrès des 19 et 20 janvier 2002 du Parti La Renaissance du Bénin, contenue dans sa lettre n° 919/MISD/DC/SG/DAI/SAAP du 05 avril 2002.
b
B/- Au Fond:
- annuler ladite décision avec les conséquences de droit et,
- mettre les frais à la charge du Trésor Public.-
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Il est prononcé la dissociation de la requête conjointe des deux co-demandeurs, en date du 25 avril 2002, contre la décision de refus du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation de prendre acte des résultas issus du congrès ordinaire de l'Hôtel PLM Alédjo à Cotonou du Parti de la Renaissance du Bénin, contenue dans sa lettre n° 919/MISD/DC/SG/DAI/SAA du 05 avril 2002.
Article 2: Ladite requête est irrecevable en ce qui concerne le sieur Nicéphore D. SOGLO, pour défaut de qualité.
Article 3: La même requête est recevable en ce qui concerne Dame H. Rosine Vieyra SOGLO.
Article 4: La décision querellée est annulée avec les conséquences de droit.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux deux co-demandeurs Nicéphore D. SOGLO et H. Rosine VIEYRA SOGLO; au ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation; à l'intervenant NathaniëL BAH, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel.
Article 6: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six juin deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/CA
Date de la décision : 06/06/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-06;33.ca ?
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