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14/06/2002 | BéNIN | N°037/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 037/CJ-P


N° 037/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
Liamidi FAGNON
C/
Justin TOTIN ET 2 AUTRES


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Claret BEDIE, conseil de Liamidi FAGNON, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2001/A rendu le 23 janvier 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et

modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissa...

N° 037/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
Liamidi FAGNON
C/
Justin TOTIN ET 2 AUTRES


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Claret BEDIE, conseil de Liamidi FAGNON, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2001/A rendu le 23 janvier 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 9/2001 du 24 janvier 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Claret BEDIE, conseil de Liamidi FAGNON, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2001/A rendu le 23 janvier 2001 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que le demandeur n'a pas versé de consignation malgré la mise en demeure reçue le 09 novembre 2001;
Attendu que l'obligation de verser une consignation dans un délai de 15 jours est prescrite à peine de déchéance, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Que le demandeur n'a pas justifié le non-versement de la consignation par une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il convient, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Liamidi FAGNON déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE- DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 037/CJ-P
Date de la décision : 14/06/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : Liamidi FAGNON
Défendeurs : Justin TOTIN ET 2 AUTRES

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de cette cour, 24 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;037.cj.p ?
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