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26/07/2002 | BéNIN | N°29/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juillet 2002, 29/CJ-CT


N° 29/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 26 juillet 2002
GANMASSOU GODONOU HOUNKANRIN
C/
FASSINOU MENONDJI
TCHEHOUENOU HOUNSA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 décembre 1970 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANMASSOU Godonou Hounkanrin s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 78/70 rendu le 02 décembre 1970 par la cour d'appel de Cotonou, chambre de droit local, dans l'affaire l'opposant à TCHEHOUENOU Hounsa et FASSINOU Mènondji;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnanc...

N° 29/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 26 juillet 2002
GANMASSOU GODONOU HOUNKANRIN
C/
FASSINOU MENONDJI
TCHEHOUENOU HOUNSA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 décembre 1970 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANMASSOU Godonou Hounkanrin s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 78/70 rendu le 02 décembre 1970 par la cour d'appel de Cotonou, chambre de droit local, dans l'affaire l'opposant à TCHEHOUENOU Hounsa et FASSINOU Mènondji;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 16 du 14 décembre 1970 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, GANMASSOU Godonou Hounkanrin s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°78/70 rendu le 02 décembre 1970 par la cour d'appel de Cotonou, chambre de droit local, dans l'affaire l'opposant à TCHEHOUENOU Hounsa et FASSINOU Mènondji;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que l'affaire est donc réputée en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu , dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suite à l'action en revendication de paternité introduite par GANMASSOU Godonou Hounkanrin contre Mènondji FASSINOU, TCHEHOUENOU Hounsa et FASSINOU Dâ, le tribunal de première instance de Porto-Novo, par jugement du 03 février 1970, a décidé ce qui suit: «.l'enfant prénommée Joséphine n'est pas l'enfant de TCHEHOUENOU Hounsa mais plutôt celle de GANMASSOU Godonou Hounkanrin. En conséquence, ordonne la rectification de tous actes établis. Intime l'ordre aux FASSINOU d'avoir à restituer l'enfant à son père biologique.»;
Attendu que la cour d'appel de Cotonou, consécutivement à l'appel interjeté le 09 février 1970 par TCHEHOUENOU Hounsa, a rendu le 02 décembre 1970 l'arrêt n° 78/70 dont le dispositif, en substance, est ainsi libellé: «.infirme le jugement entrepris. Dit et juge que l'enfant prénommée Joséphine est présumée enfant de TCHEHOUENOU Hounsa»;
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que le présent pourvoi est élevé et au soutien duquel le demandeur invoque deux moyens;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 57, 83, 85 du décret du 03 décembre 1931 par contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel s'est contredite lorsque, d'une part, elle a déclaré que Mènondji FASSINOU et son père FASSINOU ont confirmé la thèse du mariage avec TCHEHOUENOU et celle du baptême que ce dernier fit donner à l'enfant Joséphine, et que, d'autre part, elle a immédiatement affirmé que les témoignages sont contradictoires, alors que, selon le moyen, il ne ressort ni de l'arrêt déféré ni des pièces au dossier des témoignages contradictoires;
Mais attendu que pour régler le litige qui leur était soumis et qui était relatif à la paternité de l'enfant Joséphine Yèyinou, les juges du fond devaient dire au préalable si la grossesse dont est issue l'enfant Joséphine est l'ouvre de GANMASSOU ou celle de TCHEHOUENOU;
Que la lecture attentive des pièces du dossier et notamment du relevé des notes d'audience du tribunal de première instance de Porto-Novo révèle que le premier juge avait procédé à l'audition de plusieurs témoins;
Que, tandis que les témoins Sokoutin Sagbo Djahoumba et OTCHO Jean ont affirmé que ladite grossesse est l'ouvre du demandeur, Hoteigni Oké Djoï et Gbanou Akpoutou ont soutenu qu'elle est l'ouvre du défendeur;
Que dans ces conditions, la cour d'appel n'est pas reprochable d'affirmer «que les témoignages en l'espèce sont contradictoires»;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 57, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931 par défaut d'énoncé complet de la coutume, fausse application de la coutume, défaut de motifs, manque de base légaleen ce que la cour d'appel a seulement déclaré que, «en principe coutumier goun, coutume des parties, le mari est présumé être le père des enfants de sa femme», alors que, selon le moyen, cette règle coutumière commune à toutes les coutumes du Bénin et conforme à la logique universelle, précise que la présomption ne s'attache qu'aux enfants conçus et nés pendant le mariage de la mère avec le père présumé et que par conséquent l'arrêt devait énoncer que ce principe coutumier goun qu'il a invoqué ne s'applique pas «lorsque la femme, avant de passer sous le toit de son mari, était porteuse d'une grossesse déclarée ou non»;
Mais attendu que par ce moyen, le demandeur réaffirme que la mère de l'enfant portait une grossesse avant de contracter mariage avec TCHEHOUENOU et qu'il insinue en être l'auteur, toutes choses qui ont fait l'objet de témoignages contradictoires;
Qu'il tente ainsi de faire revenir sur des faits souverainement constatés par la cour d'appel et sur la base desquels elle a déclaré TCHEHOUENOU père de l'enfant;
Que la Cour suprême n'étant pas un troisième degré de juridiction, il y a lieu d'écarter ce moyen ;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six juillet deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 29/CJ-CT
Date de la décision : 26/07/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : GANMASSOU GODONOU HOUNKANRIN
Défendeurs : FASSINOU MENONDJITCHEHOUENOU HOUNSA

Références :

Décision attaquée : FASSINOU MENONDJIchambre de droit local, 14 décembre 1970


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-07-26;29.cj.ct ?
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