La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2002 | BéNIN | N°79/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2002, 79/CA


N° 79/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

TOMEHO IGNACE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 juillet 1999, enregistrée au Greffe de la Cour 29 juillet 1999 sous le n° 678/GCS par laquelle Maître Germain ADINGNI, pour le compte de TOMEHO Ignace, domicilié au lot 1594 Aïbatin II Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d' un recours aux fins de correction de la superficie attribuée à ce dernier et d'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/322 du 20 octob

re 1995 délivré par le Préfet de l'Atlantique au sieur ZOHOUN Bienvenu;
Vu le m...

N° 79/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

TOMEHO IGNACE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 juillet 1999, enregistrée au Greffe de la Cour 29 juillet 1999 sous le n° 678/GCS par laquelle Maître Germain ADINGNI, pour le compte de TOMEHO Ignace, domicilié au lot 1594 Aïbatin II Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d' un recours aux fins de correction de la superficie attribuée à ce dernier et d'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/322 du 20 octobre 1995 délivré par le Préfet de l'Atlantique au sieur ZOHOUN Bienvenu;
Vu le mémoire ampliatif en date du 24 décembre 1999 et les pièces produits par le requérant;;
Vu la lettre n° 0810/GCS en date du 28 mars 2000 par laquelle communication a été faite au Préfet de l'Atlantique de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces;
Vu la mise en demeure adressée à l'Administration par lettre n° 1605/GCS en date du 29 juin 2000;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1574 du 2 septembre 1999;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossiers;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU Clémence en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
Article 68: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification ;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévus à l'alinéa précédent;
Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du greffier de la Cour Suprême»;
Considérant qu'il ressort du dossier:
Que le lotissement de la zone de Fidjrossè par l'Administration, objet de contestation par le sieur TOMEHO Ignace date de la période 1986-1988;
Que le permis d'habiter attaqué par le sieur Bienvenu sur la parcelle réclamée par le requérant l'a été en 1995;
Que ce dernier a saisi le Préfet du Département de l'Atlantique d'un premier recours gracieux le 1er octobre 1992 et d'un second le 03 avril 1997 pour se voir attribuer ladite parcelle alors que l'article 68 sus-cité lui impose en seul recours administratif préalable;
Que par ailleurs son recours contentieux a été enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, soit plus de six (06) ans après le premier recours gracieux et plus de deux ans après le second;
Qu'en tout état de cause, la saisine de la Cour dans les circonstances sus-citées par le requérant est hors délai et encourt la forclusion;
Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du sieur TOMEHO Ignace;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 23 juillet 1999 du sieur TOMEHO Ignace contre le permis d'habiter n° 2/322 du 20 octobre 1995 délivré par le Préfet du Département de l'Atlantique au sieur ZOHOUN Bienvenu est
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Préfet de l'Atlantique ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
ASSOGBA Olaïtan Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et } CONSEILLERS
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente et un octobre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/CA
Date de la décision : 31/10/2002
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : TOMEHO IGNACE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 25 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-10-31;79.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award