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22/11/2002 | BéNIN | N°50/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 50/CJ-S


N° 50/CJ-S du Répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

GANGNON Blaise
C/ SONICOG
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANGNON Blaise a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 88/98 du 08 juillet 1998 de la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 m

ars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionne...

N° 50/CJ-S du Répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

GANGNON Blaise
C/ SONICOG
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANGNON Blaise a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 88/98 du 08 juillet 1998 de la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 36/98 du 08 juillet 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, GANGNON Blaise s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 88/98 rendu le 08 juillet 1998 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que Maître Benjamin d'ALMEIDA, conseil de GANGNON Blaise, a déposé un mémoire ampliatif;
Que Maîtres Romain et Gabriel DOSSOU ont produit un mémoire en défense pour le compte de la SONICOG;
Que l'affaire est réputée en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que GANGNON Blaise, retraité de la SONICOG, a attrait celle-ci en paiement de divers droits et indemnités devant le tribunal de première instance de Cotonou;
Que par jugement n° 68/97 rendu le 23 juin 1997, le tribunal a accueilli les demandes de GANGNON Blaise et a condamné son ex-employeur à payer les sommes suivantes:
- 12.633 francs représentant le moins perçu sur le salaire de novembre 1989;
- 21.000 francs pour l'indemnité de déménagement d'août 1988;
- 663.200 francs au titre d'indemnités de chef de division du 1er janvier 1987 au 30 août 1988;
- 5.000.000 de francs représentant les dommages-intérêts pour non-reconstitution de carrière;
Attendu qu'à la suite des appels de la SONICOG et de GANGNON Blaise, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 88/
98 du 08 juillet 1998, infirmé partiellement le jugement en décidant que le chef de demande relatif au moins perçu sur le salaire de novembre 1989 était atteint par la prescription annale édictée par l'article 93 du code du travail et que n'étaient pas fondées la demande d'indemnités de chef de division et celle d'allocation de dommages-intérêts pour non-reconstitution de carrière;
Attendu que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé et au soutien duquel un moyen unique de cassation est développé;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE: Violation de la loi
Sur l'indemnité de chef de division
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir escamoté ce chef de demande du demandeur au pourvoi, en ce que la cour d'appel a retenu de façon sélective les pièces versées au dossier, faisant ainsi litière de la décision n° 0066/87/SONICOG du 27 février 1987 portant avancements d'échelon des agents de maîtrise, laquelle révèle que GANGNON Blaise est classé «chef division»;
Mais attendu que le moyen doit être suffisamment clair et précis pour que le juge de cassation puisse l'apprécier et exercer son contrôle; que le demandeur doit préciser la critique, la rendre intelligible et indiquer le texte qui aurait été violé ;
Qu'en l'espèce, le moyen ne spécifie pas la loi dont la violation est alléguée;
Qu'il s'ensuit que le moyen, sur ce point, est irrecevable;
Sur le moins perçu de 12.633 francs sur le salaire de novembre 1989.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 93 de l'ancien code du travail, en ce qu'il a rejeté la demande de 12.633 francs représentant un moins perçu sur le salaire de novembre 1989 au motif que cette demande était atteinte par la prescription annale édictée par l'article 93 pour l'action en paiement du salaire, alors que, selon le moyen, la courte prescription prévue par l'article 93 ne joue qu'en cas de contestation sur le paiement de la dette de salaire et non sur le montant de celui-ci;
Attendu que la courte prescription d'un an édictée en matière d'action en paiement du salaire au profit de l'employeur, repose sur une présomption de paiement;
Que ce fondement de la prescription annale implique que celle-ci ne peut être invoquée par l'employeur que lorsque le paiement du salaire a été effectué;
Qu'il implique également que la prescription annale ne couvre que le salaire dont paiement est effectué et non la différence entre ce salaire et celui qui aurait dû être payé;
Qu'en conséquence, l'employeur n'est pas admis à exciper de l'exception de prescription annale lorsqu'il est reconnu explicitement ou implicitement qu'il n'a pas effectué le paiement du salaire réclamé;
Attendu que dans le cas d'espèce, le litige porte non pas sur le salaire dont la SONICOG a effectué le paiement mais sur la différence (moins perçu de 12.633 francs ) entre ce salaire et celui auquel GANGNON Blaise prétend avoir droit;
Qu'en outre, la SONICOG en contestant cette différence reconnaît ainsi n'avoir pas payé ce moins perçu de 12.633 francs;
Que, dès lors, la SONICOG ne peut invoquer l'exception de prescription annale;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de moins perçu de 12.633 francs a accueilli l'exception de prescription annale soulevée par la SONICOG;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 93 de l'ancien code du travail;
Qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué sur ce point;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Au fond, casse et annule l'arrêt n° 88/98 du 08 juillet 1998 mais seulement en ce qu'il a jugé que le chef de demande de 12.633 francs représentant un moins perçu sur le salaire de novembre 1989 est atteint par la prescription annale;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }CONSEILLERS;
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 50/CJ-S
Date de la décision : 22/11/2002
Sociale

Parties
Demandeurs : GANGNON Blaise
Défendeurs : SONICOG

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou, 08 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;50.cj.s ?
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