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10/12/2002 | BéNIN | N°18/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 2002, 18/CA/ECM


AHOSSI Basile ComlanC/C E N AArrêt n° 18/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 21 octobre 2002 enregistrée à la même date, au greffe de la Cour, sous le numéro 019/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AHOSSI Basile Comlan, Inspecteur des Douanes, en service à la Brigade Mobile de Cotonou a saisi la Cour d'un recours contre la désignation de Monsieur AHIANOU Céphace comme membre de la Commission Electorale Locale (C.E.L.) d'Athiémé;Vu les lettres n°s 033/GCS/ECM du 28 octobre 2002 et 067 et 068/GCS du 06 novembre 2002 par lesquelles la requête susvisée a étÃ

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AHOSSI Basile ComlanC/C E N AArrêt n° 18/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 21 octobre 2002 enregistrée à la même date, au greffe de la Cour, sous le numéro 019/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AHOSSI Basile Comlan, Inspecteur des Douanes, en service à la Brigade Mobile de Cotonou a saisi la Cour d'un recours contre la désignation de Monsieur AHIANOU Céphace comme membre de la Commission Electorale Locale (C.E.L.) d'Athiémé;Vu les lettres n°s 033/GCS/ECM du 28 octobre 2002 et 067 et 068/GCS du 06 novembre 2002 par lesquelles la requête susvisée a été communiquée respectivement à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au Président de la Commission Electorale Départementale (CED) du Mono et à Monsieur AHIANOU Céphace, pour leurs observations;Vu la lettre n° 361/CENA/ECM/DVP du 15 novembre 2002, enregistrée à la même date au greffe de la Cour, sous le numéro 067/GCS/ECM, par laquelle le Président de la CENA a fait parvenir à la Cour ses observations;Vu la lettre en date à KONOUHOUE du 20 novembre 2002, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la Cour, sous le numéro 094/GCS/ECM, par laquelle le nommé AHIANOU Céphace a également présenté ses observations;Vu la lettre n° 1046/PTL du 19 novembre 2002 enregistrée à la même date au greffe de la Cour, sous le numéro 081/GCS par laquelle Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Lokossa a fait parvenir à la Cour, en réponse au Message Téléphoné n° 0088/GCS/ECM à lui adressé le 15 novembre 2002, une photocopie du procès-verbal n° 017/2001 du 28 mars 2001 établi par la Brigade de Gendarmerie d'Athiémé, suite à la plainte de Monsieur AHOSSI Basile et portant en annexe copie de l'acte de naissance n° 620 du 30 octobre 1969 et des cartes d'identités n°s 583/DVL du 05 octobre 1987 et 3/004/A/0000949 du 23-5-95 du nommé AHIANOU Céphace;Vu la Constitution du 11 décembre 1990;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du BENIN, modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002; Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;Vu toutes les pièces des dossiers;Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son Rapport;Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de Monsieur AHOSSI Basile Comlan en date du 21 octobre 2002 est recevable, pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.AU FONDConsidérant que le requérant allègue - que bien qu'étant de nationalité togolaise, le nommé AHIANOU Céphace avait été désigné lors des élections législatives de 1999, pour superviser les opérations dans la localité d'Athiémé;- que les protestations engendrées par cette désignation l'ont amené à saisir les autorités judiciaires pour faux et usage de faux, du fait que l'intéressé détenait une carte d'identité béninoise;Qu'alors que le dossier est pendant devant le Tribunal de Première Instance de Lokossa, le susnommé est encore désigné comme membre de la CEL d'Athiémépour les élections communales et municipales ;Le requérant sollicite de la Cour «de prendre les mesures correctives qu'appelle la situation.»Considérant que dans sa lettre en date du 15 novembre 2002, Monsieur le Président de la CENA fait observer que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu'on ne saurait opposer au mis en cause des faits pour lesquels le Tribunal ne l'a pas encore reconnu coupable;Considérant que AHIANOU Céphace, pour sa part déclare, dans sa correspondance du 20 novembre 2002 qu'il est effectivement né au TOGO de père et de mère togolais; mais qu'au décès de sa mère, il a été adopté par une tante paternelle et son époux, natif de KONOUHOUE Commune rurale d'ATCHANANNOU, Sous-Préfecture d'Athiémé; que son père adoptif l'a amené au BENIN a l'âge de trois ans et qu'il y est resté et y vit depuis trente (30) ans; qu'enfin il n'a jamais comparu devant le tribunal de première instance de Lokossa pour une quelconque affaire;Considérant que l'article 133 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du BENIN dispose: «tout le contentieux électoral est soumis à la Cour Suprême qui statue conformément aux textes en vigueur.»Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance n° 620 du 30 octobre 1969 et des cartes d'identité n°s 583/DVL du 05 octobre 1987 et 3/004/A/0000949 du 23-5-95 que le nommé AHIANOU Céphace est béninois;Considérant que le requérant soutient, mais sans en rapporter la preuve, que la pièce d'identité détenue par AHIANOU Céphace est un faux et que celui-ci n'a jamais obtenu la nationalité béninoise; qu'à défaut de preuve de ces allégations, son recours doit être rejeté.PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours de Monsieur AHOSSI Basile Comlan en date du 21 octobre 2002 est recevable.Article 2: Ledit recours est rejeté.Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON,Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Emile TAKIN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du mardi dix décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/CA/ECM
Date de la décision : 10/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Désignation de membre de commission électorale locale - Faux et usage de faux - défaut de preuve - rejet.

Est rejetée la réclamation aux fins d'annulation de la désignation d'un citoyen comme membre d'une Commission Electorale Locale alors que les preuves des allégations de faux et usage de faux ne sont pas rapportées.


Parties
Demandeurs : AHOSSI Basile Comlan
Défendeurs : C E N A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-10;18.ca.ecm ?
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