KIANSI Yantibossi
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°26/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 23 novembre 2002, enregistrée sous le n° 2002-111/CA/ECM par laquelle Monsieur KIANSI Yantibossi, candidat au poste de Conseiller Communal dans l'Arrondissement de Dassari, commune de Matéri, a saisi la Cour Suprême d'un recours tendant au rétablissement des candidats IPD et PSD dans leur positionnement de base sur la liste UBF de la Commune de Matéri;
Vu la lettre n° 320/GCS/ECM du 03 décembre 2002 du Greffe de la Cour Suprême par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations dans le délai de quarante huit (48) heures;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble les pièces des dossiers;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son Rapport;
Ouï le Procureur Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que l'ordre de positionnement initial des candidats de l'UBF dans la Commune de Matéri a subi une modification au profit des candidats de FARD-ALAFIA au détriment de ceux de l'IPD et de PSD;
Or considérant qu'aux termes des articles 24 et 25 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin:
La Commission Electorale Nationale Autonome, après contrôle de la régularité des candidatures ou des listes de candidatures, délivre au déclarant un récépissé définitif;
Que l'article 28 de la même loi précise:
Après délivrance du récépissé définitif aucun ajout, ni suppression ni modification de l'ordre de présentation des candidats ne peut se faire, sauf en cas de décès;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant non seulement ne fournit pas la preuve de la liste des candidats de l'UBF de la Commune de Matéri réellement transmise à la Commission Electorale Nationale Autonome lors du dépôt des candidatures mais encore et surtout, il ne rapporte pas la preuve que si modification il y a de l'ordre de présentation des candidats de l'UBF, que cette modification est intervenue après la délivrance par la CENA du récépissé définitif;
Qu'ainsi, à défaut de cette double preuve, la requête de KIANSI Yantibossi est non fondée;
Qu'il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du nommé KIANSI Yantibossi en rétablissement des candidats IPD et PSD dans leur positionnement de base sur la liste UBF de la Commune de Matéri est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté comme étant non fondé.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire Suzane DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
et } CONSEILLERS.
Vincent K. DEGBEY }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,