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14/12/2002 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 37


Contentieux de candidature - Défaut d'inscription - Dépôt tardif de dossiers - Régularisation - intervenue par la suite - validité de candidature (Oui).
La candidature est valide lorsque le défaut d'inscription et le dépôt tardif de dossier invoqués ont fait l'objet de régularisation conformément à la loi électorale.
ALLADATIN Vincent - ALLOGNINOUWA Franck - ATREVI Xavier ASSIGBA Philippe Romain - ATCHAKPO Honoré.
C/
AGONGLO Elisabeth et autres candidats de la liste « Force Citoyenne MININONKPO » - CENA
N°37/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en

date à Abomey du 26 novembre 2002, enregistrée le 27 novembre 2002au greffe de la Cou...

Contentieux de candidature - Défaut d'inscription - Dépôt tardif de dossiers - Régularisation - intervenue par la suite - validité de candidature (Oui).
La candidature est valide lorsque le défaut d'inscription et le dépôt tardif de dossier invoqués ont fait l'objet de régularisation conformément à la loi électorale.
ALLADATIN Vincent - ALLOGNINOUWA Franck - ATREVI Xavier ASSIGBA Philippe Romain - ATCHAKPO Honoré.
C/
AGONGLO Elisabeth et autres candidats de la liste « Force Citoyenne MININONKPO » - CENA
N°37/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey du 26 novembre 2002, enregistrée le 27 novembre 2002au greffe de la Cour sous le numéro 142/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ALLADATIN Vincent, BP 72 Abomey, a saisi la Cour d'un recours contre d'une part, la candidature de Madame AGONGLO Elisabeth, d'autre part, toutes les candidatures de la liste «Force Citoyenne MININONKPO», dans les arrondissements de HOUNLI, DJEGBE, AGBOKPA, SEHOUN, DETONOU et ZOUNZONME, pour défaut d'inscription sur la liste électorale, en ce qui concerne AGONGLO Elisabeth, dépôt tardif de dossiers, s'agissant des candidatures de la liste «Force Citoyenne MININONKPO»;
Vu les requêtes en date à Abomey du 29 novembre 2002, enregistrées à la même date, au greffe de la Cour sous le numéro 180/CA/ECM, par lesquelles Monsieur ATREVI Xavier, demeurant à Abomey, au quartier LEGO, Maison ATREVI, dénonce à la Cour le dépôt, hors délai, des dossiers de candidatures par la Sensibilité «Force Citoyenne MININONKPO» ainsi que la non-inscription, sur la liste électorale, de Madame AGONGLO Elisabeth, candidate de la liste «Force Citoyenne MININONKPO», pour l'arrondissement de DEGBE et sollicite de la Cour de corriger les anomaliesainsi constatées ;
Vu les requêtes en date à Abomey du 29 novembre 2002, enregistrées les 29 novembre et 1er décembre 2002, au greffe de la Cour, respectivement sous les n°s 181 et 194/GCS/ECM, par lesquelles Monsieur ALLOGNINOUWA Franck, demeurant au quartier DOGUEMEY, Maison ALLOGNINOUWA à Abomey, dénonce également l'absence du nom de la candidate AGONGLO Elisabeth sur la liste électorale de l'arrondissement de DJEGBE et le dépôt tardif des dossiers de candidature par la Sensibilité «Force Citoyenne MININONKPO»;
Vu la requête en date à Abomey du 26 novembre 2002, enregistrée le 29 novembre 2002, au greffe de la Cour, sous le n°170/GCS/ECM, par laquelle Monsieur ASSOGBA Romain Philippe, demeurant au quartier HOUNLI, Maison ASSOGBA B.P2298 Abomey, défère également à la Cour, les candidatures présentées par la Sensibilité «Force Citoyenne MININONKPO»dans les arrondissements ci-dessus énumérés, au motif que les dossiers de candidature ont été déposés après la date légale de clôture.
Vu la requête en date à Abomey du 29 novembre 2002 par laquelle Monsieur ATCHAKPO Honoré, demeurant au quartier ADJAHITO, Maison FANDOHAN, Abomey, a saisi la Cour pour contester la validité de la candidature de Madame AGONGLO Elisabeth, pour défaut d'inscription sur la liste électorale;
Vu les lettres n°s 235, 269, 271, 275, 303 et 337/GCS/ECM des 29, 30 novembre et 03 décembre 2002, par lesquelles les requêtes susvisées ont été adressées à Monsieur le Président de la CENA, pour ses observations;
Vu les lettres n°s 270, 276 et 341/GCS/ECM des 29, 30 novembre et 03 décembre 2002, par lesquelles les requêtes de Messieurs ATREVI Xavier, ALLOGNINOUWA Franck et ASSOGBA Philippe ont été communiquées à Monsieur le Président de «Force Citoyenne MININONKPO», pour ses observations.
Vu les lettres n°s 236, 302 et 272/GCS/ECM par lesquelles les requêtes de Messieurs ALLADATIN Vincent, ALLOGNINOUWA Franck et ATCHAKPO Honoré ont été également communiquées à Madame Elisabeth AGONGLO, en vue de ses observations;
Vu la correspondance n°413/CENA/ECM/DVP du 08 décembre 2002, enregistrée le 09 décembre au greffe de la Cour, sous le n°271/GCS/ECM, par laquelle le Président de la CENA a adressé à la Cour ses observations;
Vu les lettres en date à Abomey du 3 décembre 2002, enregistrées le 04 décembre 2002 au greffe de la Cour sous les n°s 229, 261 et 232/GCS/ECM, par lesquelles Madame AGONGLO Elisabeth a également produit à la Cour ses observations;
Vu les lettres en date à Abomey du 04 décembre 2002 enregistrées le 06 décembre 2002 au greffe de la Cour, sous les n°s 256, 257, 258, 259 et 260/GCS/ECM, par lesquelles Messieurs AHOUANGONOU Martin, DEGBO Désiré, GOÏTO Mathias, AVADRA Jonas et TOKPASSI Désiré, Têtes de liste de " Force Citoyenne MININONKPO" respectivement dans les circonscriptions électorales de AGBOKPA, DETOHOU, HOUNLI, SEHOUN et ZOUNZONME, ont aussi présenté leurs observations;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, modifié par la loi n°2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hestor OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Considérant que les requêtes susvisées ont en commun, la contestation de la candidature de Madame AGONGLO Elisabeth, Tête de liste de «Force Citoyenne MININONKPO», pour l'arrondissement de DJEGBE;
Qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.
a- En la forme
Considérant que les recours susvisés sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
b- Au fond
1- Sur la contestation de la validité de la candidature de Madame AGONGLO Elisabeth, pour défaut d'inscription sur la liste électorale:
Considérant que dame AGONGLO excipe de son empêchement pendant la période d'inscription et affirme avoir, par la suite, bénéficié de l'application de l'article 60 alinéas 2 et 3 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Considérant qu'aux termes dudit article «ceux des citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques qui ne s'étaient pas fait inscrire sur une liste électorale, peuvent obtenir leur inscription sur décision de la Commission Electorale Départementale (CED).
Cette décision est prise sur présentation des pièces justificatives de l'absence ou de l'empêchement de l'intéressé durant la période d'inscription.»
Considérant que Madame AGONGLO ayant versé au dossier la photocopie d'une carte d'électeur délivrée en son nom par la CED-Zou et dont l'authenticité est, de surcroît, confirmée par la CENA, le défaut d'inscription allégué par les requérants ne peut être accueilli.
2- Sur le dépôt des candidatures de la liste " Force Citoyenne MININONKPO", hors délai:
Considérant que les défendeurs invoquent l'article 106 de la loi n°98-006 qui dispose: «Dans le cas de rejet de candidature au titre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans toutefois que le délai ouvert à cet effet puisse excéder trente (30) jours avant la date du scrutin»;
Considérant que, outre des récépissés portant la date du 14 novembre 2002, date limite de la prorogation par la CENA du délai de dépôt des candidatures, les défendeurs ont produit des reçus provisoires portant la date du 30 octobre, date initiale de clôture du dépôt des dossiers;
Que dès lors, le moyen tiré du dépôt tardif des dossiers de candidatures doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS;
D E C I D E:
Article 1er: Est ordonnée la jonction des recours 02-83/CA/ECM, 02-97/CA/ECM, 02-98//CA/ECM, 02-100/CA/ECM, 02-101/CA/ECM, 02-116/CA/ECM.
Article 2: Lesdits recours sont recevables.
Article 3: Ils sont rejetés.
Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Mesdames et Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative: PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI et Aimé Francis HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi 14 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDI, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Défaut d'inscription - Dépôt tardif de dossiers - Régularisation - intervenue par la suite - validité de candidature (Oui).

La candidature est valide lorsque le défaut d'inscription et le dépôt tardif de dossier invoqués ont fait l'objet de régularisation conformément à la loi électorale.


Parties
Demandeurs : ALLADATIN Vincent - ALLOGNINOUWA Franck - ATREVI Xavier ASSIGBA Philippe Romain - ATCHAKPO Honoré.
Défendeurs : AGONGLO Elisabeth et autres candidats de la liste « Force Citoyenne MININONKPO » - CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 26 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 14/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Numéro NOR : 55774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;37 ?
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