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20/12/2002 | BéNIN | N°60/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 60/CA/ECM


Dons et libéralités - Impacte sur le vote de l'électeur - Faits à caractère pénal Incompétence du juge électoral.
Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attributions du juge répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.
ZINSOU Paul
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Placide AZANDE
N°60/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hêvié du 1er décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 décembre 2002 sous le n°196/CS/CA, par laquelle Monsieur ZINSOU Paul demeurant à Akossavié, C

ommune rurale de Hêvié, a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre Monsieur AZANDE Placid...

Dons et libéralités - Impacte sur le vote de l'électeur - Faits à caractère pénal Incompétence du juge électoral.
Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attributions du juge répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.
ZINSOU Paul
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Placide AZANDE
N°60/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hêvié du 1er décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 décembre 2002 sous le n°196/CS/CA, par laquelle Monsieur ZINSOU Paul demeurant à Akossavié, Commune rurale de Hêvié, a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre Monsieur AZANDE Placide, candidat aux élections communales dans ladite localité, sur le fondement de l'article 124 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la lettre n° 366/GCS/ECM en date du 04 décembre 2002 par laquelle le requérant a été invité à produire ses éléments de preuve dans un délai de 48 heures dès notification de la présente;
Vu la correspondance n° 367/GCS/ECM du 04 décembre 2002, reçue le 10 décembre 2002, par laquelle communication du recours de Monsieur ZINSOU a été faite au défendeur qui a été invité, par la même occasion, à produire ses observations dans un délai de 48 heures;
Vu la lettre n°368/GCS/ECM du 04 décembre 2002, reçue au secrétariat particulier le même jour sous n°1833, par laquelle communication dudit recours a été faite au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) à qui il a été demandé, par la même occasion, de produire ses observations dans un délai de 48 heures;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence de la Haute Juridiction:
Considérant que Monsieur ZINSOU Paul affirme que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 124 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celles des articles 36, 110 et 111 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2002 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, qu'il a saisi la Haute Juridiction, afin que la loi soit appliquée à Monsieur AZANDE Placide;
Qu'il développe en substance que le défendeur a eu à offrir le 14 novembre 2002 par l'intermédiaire du Président des jeunes du village et malgré l'opposition du Président de l'association des parents d'élèves, cinq paquets de ciment et une somme de 20.000 francs pour entamer la construction d'un module de classe;
Qu'il sollicite de la Cour que la loi soit appliquée au mis en cause;
Mais considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son article 124:
«Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir, sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs - les peines seront de déchéance civile pendant une durée de cinq (05) ans»;
Que l'article 111 de la loi n° 2000-12 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose pour sa part que: «En application des dispositions des articles 28, 34, 36, 38 et 109 ci-dessus, tout citoyen peut à tout moment saisir d'une plainte le Procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrants délits.»;
Qu'il se pose dès lors manifestement un problème de compétence;
Qu'en effet, les faits dénoncés par le requérant échappent à la compétence de la Chambre Administrative de la Haute Juridiction;
Que cette chambre n'est pas compétente pour prononcer des peines de prison et d'amende;
Qu'il y a donc lieu de dire que la Chambre Administrative de la haute Juridiction n'est pas compétente pour connaître du recours de Monsieur ZINSOU Paul.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La Chambre Administrative se déclare incompétente.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/CA/ECM
Date de la décision : 20/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Incompétence

Analyses

Dons et libéralités - Impacte sur le vote de l'électeur - Faits à caractère pénal Incompétence du juge électoral.

Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attributions du juge répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.


Parties
Demandeurs : ZINSOU Paul
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Placide AZANDE

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 01 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;60.ca.ecm ?
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