La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2002 | BéNIN | N°74/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 74/CA/ECM


AHOUANDJINOU Orobiyi
C/
Le Parti RB
N° 74/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 345/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi, candidat de la liste U.B.F. dans l'Arrondissement de Kpédékpo, a saisi la Haute Juridiction des irrégularités commises par les membres du parti RB la veille et le jour des élections communales et municipales du 15 décembre 2002, notamment: le fait que toute la journée du samedi 14 décembre 2002, alors que la campagne étant

close, Monsieur Pierre TOFFON a mis gratuitement son moulin à maïs à la dispos...

AHOUANDJINOU Orobiyi
C/
Le Parti RB
N° 74/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 345/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi, candidat de la liste U.B.F. dans l'Arrondissement de Kpédékpo, a saisi la Haute Juridiction des irrégularités commises par les membres du parti RB la veille et le jour des élections communales et municipales du 15 décembre 2002, notamment: le fait que toute la journée du samedi 14 décembre 2002, alors que la campagne étant close, Monsieur Pierre TOFFON a mis gratuitement son moulin à maïs à la disposition des villageois tandis que le candidat de la RB KETONOU Firmin passait de porte en porte pour distribuer de l'argent; la distribution d'argent le jour du vote par Madame Adèle TOFFON, fille de Monsieur Pierre TOFFON; le vote de mineurs; les pressions exercées sur les électeurs pour qu'ils ne votent pas la liste UBF;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose en son article 107 alinéa 6: « Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.»;
Considérant que Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi a saisi la Cour Suprême d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin du 15 décembre 2002 alors même que les résultats de ce scrutin n'ont pas été proclamés par la CENA;
Que son recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du 15 décembre 2002 de Monsieur AHOUANDJINOU Orobiyi est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/CA/ECM
Date de la décision : 21/12/2002
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AHOUANDJINOU Orobiyi
Défendeurs : Le Parti RB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;74.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award