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21/12/2002 | BéNIN | N°75/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 75/CA/ECM


OUSSOU Jules
C/
Candidats UBF de l'Arrondissement de Vekky
N° 75/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête à Sô-Tchanhoué, le 16 décembre 2002, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 346/GCS/ECM, par laquelle Monsieur OUSSOU Jules, photographe, originaire de Sô-Tchanhoué demeurant au quartier Sainte-Cécile à Cotonou, dénonce les candidats UBF de l'Arrondissement de Vekky pour «tentative d'achat de conscience et de fraude» le jour des élections communales et municipales le 15 décembre 2002;
Vu la Constitution du 11 décembre

1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Co...

OUSSOU Jules
C/
Candidats UBF de l'Arrondissement de Vekky
N° 75/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête à Sô-Tchanhoué, le 16 décembre 2002, enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 346/GCS/ECM, par laquelle Monsieur OUSSOU Jules, photographe, originaire de Sô-Tchanhoué demeurant au quartier Sainte-Cécile à Cotonou, dénonce les candidats UBF de l'Arrondissement de Vekky pour «tentative d'achat de conscience et de fraude» le jour des élections communales et municipales le 15 décembre 2002;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.»;
Considérant que Monsieur OUSSOU Jules a saisi la Cour Suprême alors même que la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 n'a pas été faite;
Que son recours est prématuré et doit, dès lors, être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du 16 décembre 2002 de Monsieur OUSSOU Jules est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS.
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/CA/ECM
Date de la décision : 21/12/2002
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : OUSSOU Jules
Défendeurs : Candidats UBF de l'Arrondissement de Vekky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;75.ca.ecm ?
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