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28/12/2002 | BéNIN | N°114/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 114/CA/ECM


PATINVO A. SA LOMON
C/
C. E. N. A.
N°114/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Kpanroun du 16 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5464 et au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 384/CA/ECM de Salomon CENA PATINVO candidat du parti politique AFP;
Vu la communication de la procédure faite au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 2000 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portan

t régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle 2000-18 du 03 janvie...

PATINVO A. SA LOMON
C/
C. E. N. A.
N°114/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Kpanroun du 16 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5464 et au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 384/CA/ECM de Salomon CENA PATINVO candidat du parti politique AFP;
Vu la communication de la procédure faite au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 2000 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle 2000-18 du 03 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant expose que dans l'arrondissement de Kpanroun il y a eu manque d'affichage des listes électorales pour permettre une vision claire à la population sur la nature des inscrits-fraudes massive constatées le jour des élections -validations des bulletins;
Qu'il souligne que nombre de listes à noms fictifs ont été laissés aux agents dans les postes A de AVAGBE et FANDJI;
Que de même il a été constaté que le même nom figure sur deux cartes différentes délivrées à deux postes différents;
Que des votants arrivent à faire disparaître de leur pousse l'encre indélébile ce qui leur a permis de voter plus d'une fois;
Qu'un certain Benoît AVOCE qui n'est pas inconnu de lui et conducteur de taxi-moto à Cotonou s'est muni d'une carte au nom d'un certain René KOTO ce qui lui a permis de voter en ses lieu et place, qu'à l'analyse il s'est révélé que cette carte porte le nom de son propriétaire d'engin;
Considérant que la réclamation arrive en violation des textes de loi en la matière notamment de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant qu'à ce jour les résultats du scrutin du dimanche 15 décembre 2002 ne sont pas encore connus;
Qu'il échet en conséquence dire et juger que le recours est précoce et le déclarer irrecevable de ce chef;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- Le recours du sieur Salomon PATINVO en date à Hondjin du 16 décembre 2002 est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : PATINVO A. SA LOMON
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;114.ca.ecm ?
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