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28/12/2002 | BéNIN | N°94/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 94/CA/ECM


GBENOU PAUL & BOTON DANIEL & BOKO SYLVAIN
C/
CENA
N°94/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête en date à Avagbodji du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 380/CA/ECM du 17 décembre 2002, et à la Chambre Administrative le 18 décembre 2002 sous N° 363/CS/CA, par laquelle Monsieur GBENOU Paul et consorts, ont sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction invalider les résultats des postes de vote A, B1 et B2 du village DJEKPE dans l'arrondissement d'Avagbodji, pour motifs de fraude;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990

;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour...

GBENOU PAUL & BOTON DANIEL & BOKO SYLVAIN
C/
CENA
N°94/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête en date à Avagbodji du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 380/CA/ECM du 17 décembre 2002, et à la Chambre Administrative le 18 décembre 2002 sous N° 363/CS/CA, par laquelle Monsieur GBENOU Paul et consorts, ont sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction invalider les résultats des postes de vote A, B1 et B2 du village DJEKPE dans l'arrondissement d'Avagbodji, pour motifs de fraude;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire Suzanne DEGLA- AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 09 Mars 2000 portant Régime Electoral, Communal et Municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.
Considérant que dans le cas d'espèce, le recours a été introduit le 15 décembre 2002, alors que les résultats n'ont pas été encore proclamés;
Que dans ces conditions, le recours de Monsieur GBENOU Paul, BOTON D. Daniel, et BOKO Sylvain, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1: le recours de Messieurs GBENOU Paul, BOTON A. Daniel et BOKO Sylvain en date à Avagbodji du 15 décembre 2002, tendant à l'annulation des résultats des postes de vote A1, B1 et B2 du village de Djèkpè, dans l'arrondissement d'Avagbodji, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYEPrésident de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI etClaire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Samedi 28 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 94/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GBENOU PAUL & BOTON DANIEL & BOKO SYLVAIN
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;94.ca.ecm ?
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