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31/12/2002 | BéNIN | N°121/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 121/CA/ECM


MOUNIROU MAMOUDOU Pierre et Abou KARIMOU
C/
CENA et ARINLOYE A. O. Raliou
N°121/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Sakété du 16 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n° 359/GCS/ECM par laquelle Monsieur MOUNIROU Mamoudou Pierre BP 90, Sakété, a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE Akanda Oluwa Raliou de la liste MADEP dans l'arrondissement 1 de Sakété;
Vu la requête en date à Sakété du 17 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le

n° 379/CA/ECM par laquelle Monsieur Abou KARIMOU BP 101 Sakété, a saisi également la C...

MOUNIROU MAMOUDOU Pierre et Abou KARIMOU
C/
CENA et ARINLOYE A. O. Raliou
N°121/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Sakété du 16 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n° 359/GCS/ECM par laquelle Monsieur MOUNIROU Mamoudou Pierre BP 90, Sakété, a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE Akanda Oluwa Raliou de la liste MADEP dans l'arrondissement 1 de Sakété;
Vu la requête en date à Sakété du 17 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 379/CA/ECM par laquelle Monsieur Abou KARIMOU BP 101 Sakété, a saisi également la Cour aux fins de l'annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE A. O. Raliou candidat du MADEP dans l'arrondissement 1 de Sakété;
Vu les deux recours portant le même objet, l'annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE A. O. Raliou;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la jonction des deux procédures
Considérant que les deux requêtes portant sur le même objet, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.
Sur la recevabilité
Considérant que les deux requêtes ont été introduites à la Cour la première en date à Sakété du 16 décembre 2002, et enregistrée le 17 décembre 2002 sous le n° 359/GCS/ECM du greffe, la deuxième en date à Sakété du 17 décembre 2002, et enregistrée le même jour sous le n° 379/CA/ECM du greffe;
Qu'elles portent en objet l'annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE Akanda Oluwa Raliou;
Qu'il s'agit là d'un contentieux de résultat;
Considérant que l'article 107, alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats».
Considérant qu'à la date où les deux requêtes ont été introduites, les résultats n'ont pas encore été proclamés par la CENA, l'organe chargé de le faire;
Que dès lors, lesdits recours sont prématurés;
Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures objet des dossiers n° 02-158/CA/ECM et 02-178/CA/ECM tous deux du 18 décembre 2002;
Article 2: Les recours de Monsieur MOUNIROU Mamoudou Pierre et de Monsieur Abou Karimou en date à Sakété respectivement du 16 décembre 2002 et du 17 décembre 2002 en annulation de l'élection de Monsieur ARINLOYE Akanda Oluwa Raliou sont irrecevables;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/CA/ECM
Date de la décision : 31/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : MOUNIROU MAMOUDOU Pierre et Abou KARIMOU
Défendeurs : CENA et ARINLOYE A. O. Raliou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;121.ca.ecm ?
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