SESSOU FELIX
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 125/CA/ECM 31/12/ 2002
La Cour,
Vu la requête en date du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n°367/GCS/ECM par laquelle Monsieur SESSOU Félix, candidat indépendant aux élections communales et municipales de décembre 2002 a introduit un recours en annulation des voix dans l'arrondissement de Lon-Agonmey pour le scrutin du 15 décembre 2002;
Vu La loi n°2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par la loi n°2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité du Recours;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi n°98-006 du 9 mars 2000 portant régime des élections communales et municipales en République du Bénin: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il se déduit de cette disposition légale que le recours relatif au contentieux du scrutin ne peut intervenir avant la proclamation des résultats;
Considérant que le recours de Monsieur SESSOU Félix a été enregistré au greffe de la Cour le17 décembre 2002 ;
Qu à cette date de la saisine de la Cour par le requérant, les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 contre lesquels celui-ci formule une réclamation ne sont pas encore proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA);
Que par conséquent ledit recours doit être déclaré irrecevable pour être intervenu prématurément;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 16 décembre 2002 de Monsieur SESSOU Félix tendant à l'annulation des voix dans les villages KPODJI et Winyikpa de l'arrondissement de Lon-Agonmey est irrecevable ;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,