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04/01/2003 | BéNIN | N°24/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 24/CA/ECM


ESSIBA C. PIERRE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 24/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Lougba du 15 décembre 2002, présentée par Pierre C ESSIBA et enregistrée au Secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême sous le numéro 5535 du 30 décembre 2002 et au greffe de la Cour sous le numéro 452/GCS/ECM du 20 décembre 2002;
Vu la communication faite de la procédure à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême et les observations de celui-ci en date du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 19

90 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 por...

ESSIBA C. PIERRE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 24/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Lougba du 15 décembre 2002, présentée par Pierre C ESSIBA et enregistrée au Secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême sous le numéro 5535 du 30 décembre 2002 et au greffe de la Cour sous le numéro 452/GCS/ECM du 20 décembre 2002;
Vu la communication faite de la procédure à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême et les observations de celui-ci en date du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral, Communal et Municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que candidat titulaire sur la liste MDC à Lougba, le requérant Pierre C. ESSIBA a qualité à agir ;
Que partant il y a lieu déclare sa réclamation recevable.
Considérant que la réclamation de Pierre C. ESSIBA tend entre autres à l'annulation des suffrages exprimés au poste de vote de Agongni A.
Qu'il déclare justifier sa réclamation par le fait que selon la CENA, tout membre ou instances locales actuelles (maire, chef de village ou quartier de ville) ou toutes autres personnes désireuses de postuler aux fonctions de conseiller pour les élections communales et municipales de décembre 2002, doivent s'abstenir de s'impliquer dans les activités du processus électoral, en l'occurrence dans les opérations de recensement pour l'établissement des listes électorales et la délivrance des cartes d'électeur,
Que c'est contre cet interdit de la CENA que sont allés:
- Félix C. DASILO candidat suppléant sur la liste UBF de Lougba alors qu'il a effectué des opérations d'inscription sur les listes électorales en qualité d'agent recenseur;
- Félix ODJILO qui passait de maison en maison pour donner des consignes de vote le jour des élections.
Considérant que la réclamation de Pierre C. ESSABA relève d'un contentieux des résultats et comme tel elle ne peut être examinée que suivant les prescriptions de l'article 107 alinéa 6, de la loi 98-006 du 9 mars 2000 «le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'en l'espèce les résultats du scrutin du dimanche 15 décembre 2002 ne sont pas encore connus,
Qu'il échet en conséquence déclarer la réclamation irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La réclamation de Pierre C. ASSIBA en date à Lougba du 15 décembre 2002 est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Jeanne Agnès AYADOKOUN, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ESSIBA C. PIERRE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;24.ca.ecm ?
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