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04/01/2003 | BéNIN | N°77

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 77


Contentieux de candidatures - candidature d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales - Violation de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 (non) - Rejet
Est rejetée la protestation poursuivant l'inéligibilité d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales, cette catégorie de personnes n'entrant pas dans les cas d'inéligibilité prévus limitativement par les lois électorales.
KOTO ADAM ABOUBACAR
C/
C.E.N.A. ET UN AUTRE
N°77/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kan

di du 26 décembre 2002 enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat de la Chambre ...

Contentieux de candidatures - candidature d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales - Violation de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 (non) - Rejet
Est rejetée la protestation poursuivant l'inéligibilité d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales, cette catégorie de personnes n'entrant pas dans les cas d'inéligibilité prévus limitativement par les lois électorales.
KOTO ADAM ABOUBACAR
C/
C.E.N.A. ET UN AUTRE
N°77/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 26 décembre 2002 enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat de la Chambre Administrative sous le numéro 526/CS/CA par laquelle Monsieur KOTO Adam Aboubakar, Cultivateur, domicilié à Bensekou quartier Zanou Maison BA AGBAHOU, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation de la candidature de Monsieur BIO SIYA KIGBE Salifou, candidat au poste de conseiller dans l'arrondissement de BENSEKOU, commune de Kandi, au motif qu'il a assumé les fonctions de superviseur lors des opérations d'inscriptions sur les listes électorales pour les mêmes élections;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur KOTO Adam Aboubakar sollicite l'annulation de la candidature de Monsieur BIO SIYA KIGBE Salifou au motif qu'il est inéligible;
Considérant que la condition d'inéligibilité en matière de contentieux électoral est une question d'ordre public qui peut être soulevée par tout citoyen et même d'office par le juge électoral;
Qu'il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que Monsieur BIO SIYA KIGBE Salifou, qui a été superviseur lors des opérations d'inscription sur les listes électorales dans l'arrondissement de BENSEKOU, commune de Kandi, ne peut, aux termes des dispositions de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, se porter candidat dans la même circonscription électorale;
Qu'il produit à cet effet au dossier des documents pour attester d'une part que l'intéressé a été proposé pour être superviseur à BENSEKOU, d'autre part que sa candidature en qualité de suppléant a été reçue par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sous le numéro 85 du 30 octobre 2002;
Considérant que les articles 49 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 et 45 de la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 déclarent inéligibles aux fonctions de Conseiller communal ou municipal les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL);
Que l'article 88 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 exclut également des candidats à la fonction communale et municipale les personnes ci-après, pendant l'exercice de leur fonction et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou auront exercé:
- Le Préfet, le Sous-Préfet, le Chef de Circonscription Urbaine, le Secrétaire Général de Préfecture, de Sous-Préfecture, de Circonscription Urbaine;
- Les Magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions, les juges non magistrats de la Cour Suprême;
- Les membres de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale;
- Les comptables de deniers de la commune considérée;

Considérant que ces énumérations, du reste limitatives, n'indiquent nulle part que le superviseur des opérations électorales concernées, est également inéligible;
Que l'on ne saurait distinguer là où la loi ne distingue;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer mal fondé le recours de Monsieur KOTO ADAM Aboubakar aux fins d'invalidation de la candidature de Monsieur BIO SIYA KIGBE Salifou;

PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours de Monsieur KOTO ADAM Aboubacar en date à Kandi du 26 novembre est recevable;
Article 2.- Ledit recours est rejeté
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidatures - candidature d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales - Violation de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 (non) - Rejet

Est rejetée la protestation poursuivant l'inéligibilité d'un agent superviseur des opérations d'inscription sur les listes électorales, cette catégorie de personnes n'entrant pas dans les cas d'inéligibilité prévus limitativement par les lois électorales.


Parties
Demandeurs : KOTO ADAM ABOUBACAR
Défendeurs : C.E.N.A. ET UN AUTRE

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A., 26 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;77 ?
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