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07/01/2003 | BéNIN | N°52/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 52/CA/ECM


Martin LIKPO
C/
C. E. N. A
N° 52/CA/ECM 07/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date àTanvè du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 652/GCS/ECM du 26 décembre 2002, par laquelle Monsieur Martin LIKPO, superviseur de la liste UBF dans l'arrondissement de Tanvè, commune d'Agbangnizoun a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de vote dans les deux bureaux de vote de Houala où Monsieur DJIDOGBE intimidait les électeurs avec des propos déplacés;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et munic

ipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller ...

Martin LIKPO
C/
C. E. N. A
N° 52/CA/ECM 07/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date àTanvè du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 652/GCS/ECM du 26 décembre 2002, par laquelle Monsieur Martin LIKPO, superviseur de la liste UBF dans l'arrondissement de Tanvè, commune d'Agbangnizoun a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de vote dans les deux bureaux de vote de Houala où Monsieur DJIDOGBE intimidait les électeurs avec des propos déplacés;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'à la date du 16 décembre 2002 à laquelle monsieur LIKPO présentait son recours, aucun résultat n'avait encore été proclamé;
Qu'il y a lieu de constater que ledit recours est précoce, et le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation des votes des postes de Kpodji I et II, en date du 16 décembre 2002, de monsieur Martin LIKPO est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jean Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Joséphine OKRY-LAWIN }

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept Janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître GNONLONFOUN-ZOUNON Félicienne, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : Martin LIKPO
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;52.ca.ecm ?
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