KOUTON ISSIAKOU
C/
CENA - TOUNGOU ZOURCARNININ - OUEDRAOGO BAKARI
N°54/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 16 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 507/GCS/ECM, par laquelle Monsieur KOUTON Issiakou demeurant à Angaradébou commune de Kandi a saisi la Cour aux fins d'invalidation des résultats à Angaradébou dans le Commune de Kandi;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême , remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que selon l'article 107 in fine de la Loi 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que Monsieur KOUTON Issiakou a introduit son recours le 15 décembre 2002 alors que les résultats n'ont pas été proclamés;
Qu'il y a lieu déclarer son recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur KOUTON Issiakou, en date à Kandi du 16 décembre 2002, tendant à l'invalidation des résultats à Angaradébou dans la commune de Kandi, est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs et Madame:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT;
AGBIDINOUKOUN D. Claire Suzanne et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GNONLONFOUN ZONON Félicienne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,