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07/01/2003 | BéNIN | N°56/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 56/CA/ECM


LE REPRESENTANT DE L'UNION POUR LE BENIN DU FUTUR (UBF)
C/
FARD ALAFIA - PARAKOU
N° 56/CA/ECM 07/01/2003


La Cour,
Vu la requête du 20 décembre 2002 enregistrée à la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 5602, par laquelle le représentant de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) à Parakou, Monsieur Assouma YAKOUBOU, demande à la Haute Juridiction «d'ouvrir une procédure à l'encontre» du parti FARD ALAFIA pour les agissements de certains de ses membres dans les bureaux de vote de Zongo Zénon 2 - A et 2 - B, agissements qui portent atteinte à

la régularité, à la transparence et à la sincérité du scrutin et qui sont, notamment:
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LE REPRESENTANT DE L'UNION POUR LE BENIN DU FUTUR (UBF)
C/
FARD ALAFIA - PARAKOU
N° 56/CA/ECM 07/01/2003


La Cour,
Vu la requête du 20 décembre 2002 enregistrée à la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 5602, par laquelle le représentant de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) à Parakou, Monsieur Assouma YAKOUBOU, demande à la Haute Juridiction «d'ouvrir une procédure à l'encontre» du parti FARD ALAFIA pour les agissements de certains de ses membres dans les bureaux de vote de Zongo Zénon 2 - A et 2 - B, agissements qui portent atteinte à la régularité, à la transparence et à la sincérité du scrutin et qui sont, notamment:
- l'intimidation des délégués de l'UBF par les militants du FARD ALAFIA tels que SARIKI Raouf, SARIKI Malick, BADIMOU Taïrou, ALASSANE Issa, SARIKI Saadou et, surtout, le Chef du quartier Zongo Zénon;
- le vote d'un mineur, ALAZA Gamal, sur insistance du Chef de quartier;
- la distribution de billets de cinq cents (500) francs à des électeurs;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-032 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que selon l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le recours a été introduit à la Cour alors que les résultats des élections n'étaient pas encore proclamés;
Que ce recours est donc prématuré et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er.- Le recours du 20 décembre 2002 du représentant de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) à Parakou, Monsieur Assouma YAKOUBOU, est irrecevable;
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et GNONLONFOUN-ZONON Félicienne,

GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LE REPRESENTANT DE L'UNION POUR LE BENIN DU FUTUR (UBF)
Défendeurs : FARD ALAFIA - PARAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;56.ca.ecm ?
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