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07/01/2003 | BéNIN | N°76/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 76/CA/ECM


Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.
Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.
Représentant UBF Parakou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - FARD-ALAFIA
N° 76/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 501/GCS/ECM du 23 décembre 2002, par laquelle Monsieur ASSOUMA Yacoubou, Représentant de l'Union pour

le Bénin du Futur (UBF) a saisi la Haute Juridiction afin qu'une procédure soit ouvert...

Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.
Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.
Représentant UBF Parakou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - FARD-ALAFIA
N° 76/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 501/GCS/ECM du 23 décembre 2002, par laquelle Monsieur ASSOUMA Yacoubou, Représentant de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) a saisi la Haute Juridiction afin qu'une procédure soit ouverte à l'encontre du FARD-ALAFIA dont les pratiques portent, selon lui atteinte au Code électoral dans la ville de Parakou et sont contraires à l'article 39 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Vu ladite loi, ensemble les dispositions de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence de la Haute Juridiction
Considérant que si la Cour Suprême a, aux termes des dispositions des lois n°s 98-006 du 09 mars 2000 et 2000-018 du 03 janvier 2001, plénitude de compétence pour connaître de tout le contentieux électoral communal et municipal, les articles 127, 128, 129 et 130 excluent néanmoins de son domaine d'attribution le contentieux répressif;
Que relèvent du contentieux répressif, tous actes, tous comportements, toutes infractions aux lois pénales qualifiés crimes ou délits par les lois électorales ou le Code Pénal;
Considérant que le Représentant de l'UBF à Parakou porte plainte devant la Cour de céans contre le parti politique FARD-ALAFIA pour:
1- Distribution de deux (2) tonnes de sucre et une (1) tonne et demi de lait aux populations pour avoir leur faveur le jour de l'élection;
2- Distribution de cinq (5) tonnes de riz;
3- Distribution de nattes dans soixante cinq (65) mosquées de Parakou à raison de dix (10) nattes par mosquée;
4- Don de vingt (20) bancs aux jeunes de BAKA;
5- Don d'un poste téléviseur de marque SHARP écran 21 aux populations de Baka;
6- Don d'un vélo au Chef du village Baka;
7- Don de six (6) chevaux au Chef des Cavaliers de Parakou et à ses collaborateurs;
8- Don d'un véhicule PEUGEOT 404 bâchée à Monsieur SAKA Labaram;
9- Don de dix (10) bassines et dix (10) plateaux géants aux populations de Kokoma Gando;
10- Usurpation de la paternité des réalisations faites par l'Etat par le Ministre BATOKO, candidat tête de liste du FARD-ALAFIA dans le 2ème Arrondissement;
11- Réfection de la voie allant du Séminaire Notre Dame de Fatima à l'Eglise Assemblée de Dieu et passant par le collège Espoir Plus et la buvette Flamboyant par Madame Zirath AMADA, candidat en 2ème position sur la liste FARD-ALAFIA du 2ème Arrondissement.
Considérant que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient des infractions à la loi électorale voire au Code Pénal;
Qu'il échet de dire que leur appréciation échappe à la connaissance de la Cour de céans et de se déclarer par conséquent incompétente.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : La Cour est incompétente pour connaître du recours en date du 20 décembre 2002 de Monsieur ASSOUMA Yacoubou, représentant de l'UBF Parakou ;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Incompétence

Analyses

Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.

Le juge électoral est incompétent pour connaître de faits constitutifs d'infractions pénales.


Parties
Demandeurs : Représentant UBF Parakou
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - FARD-ALAFIA

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 20 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;76.ca.ecm ?
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