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11/01/2003 | BéNIN | N°90/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 90/CA/ECM


ADANKPESSODE K. KOOVI
C/
C. E. N. A
N° 90/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, datée à Oungbègamey le 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 décembre 2002 sous le n°642/GCS/ECM, par laquelle, Monsieur ADANKPESSODE K. Koovi a introduit un recours en annulation des élections communales à Oungbégamey commune de Djidja;
Vu la correspondance datée du 28 décembre 2002 par laquelle copie de ladite requête a été communiquée au Président de la CENA, afin qu'il produise ses observations dans un délai de 48

heures;
Vu le message téléphoné n° 790/GCS/ECM du 29 décembre 2002 par lequel il a été...

ADANKPESSODE K. KOOVI
C/
C. E. N. A
N° 90/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, datée à Oungbègamey le 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 décembre 2002 sous le n°642/GCS/ECM, par laquelle, Monsieur ADANKPESSODE K. Koovi a introduit un recours en annulation des élections communales à Oungbégamey commune de Djidja;
Vu la correspondance datée du 28 décembre 2002 par laquelle copie de ladite requête a été communiquée au Président de la CENA, afin qu'il produise ses observations dans un délai de 48 heures;
Vu le message téléphoné n° 790/GCS/ECM du 29 décembre 2002 par lequel il a été demandé au Chef de la brigade territoriale de gendarmerie de Djidja d'informer Monsieur Koovi K. ADANKPESSODE, qu'il a quarante huit (48) heures pour justifier de sa qualité d'électeur et de candidat;
Vu que ni le Président de la CENA, ni le requérant n'ont réagi;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller rapporteur Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Haute Juridiction, l'annulation pure et simple des élections communales dans l'arrondissement de Oungbègamey dans la Commune de Djidja au motif qu'ayant reçu trop tard son logo, il n'a pas pu faire campagne et a obtenu 00 voix à Adamè et 02 voix à vemè et des chiffres minimes dans d'autres bureaux;
Considérant que Monsieur ADANKPESSODE K. Koovi a introduit son recours le 16 décembre 2002;
Considérant que les résultats n'ont pas encore été proclamés;
Que le recours dans le cas d'espèce ne peut prospérer
Considérant en effet, que des dispositions de l'article 107 alinéa 6, il ressort que le recours, pour être recevable doit être introduit dans les quatre jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que le sieur ADANKPESSODE ne s'y est pas conformé;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 16 décembre 2002 de Monsieur ADANKPESSODE K. Koovi du 16 décembre 2002 tendant à l'annulation des élections communales à Oungbègamey, commune de Djidja, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ADANKPESSODE K. KOOVI
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;90.ca.ecm ?
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