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04/02/2003 | BéNIN | N°102/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 102/CA/ECM


MAMA DJIBRIL ISSA
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°102/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête à Parakou du 24 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 06 janvier 2003 sous le n° 104/GCS/ECM, par laquelle Monsieur MAMA Djibril Issa, candidat UBF aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Pérèrè, commune de Pérèrè, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction, annuler les résultats des bureaux de vote de Bawera II dans l'arrondissement de Pérèrè, commune de Pérèrè;
Vu la Constitution du 11

décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devan...

MAMA DJIBRIL ISSA
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°102/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête à Parakou du 24 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 06 janvier 2003 sous le n° 104/GCS/ECM, par laquelle Monsieur MAMA Djibril Issa, candidat UBF aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de Pérèrè, commune de Pérèrè, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction, annuler les résultats des bureaux de vote de Bawera II dans l'arrondissement de Pérèrè, commune de Pérèrè;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur DEGLA Claire épouse AGBIDINOUKOUN en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que dans le cas d'espèce, le recours a été introduit le 24 décembre 2002, alors que les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 n'ont pas encore été proclamés;
Considérant que dans ces conditions, ledit recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur MAMA Djibril Issa, en date à Parakou du 24 décembre 2002, en invalidation des résultats du Bureau de vote de Bawera II, dans l'arrondissement de Pérèrè, commune de Pérèrè, est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Monsieur et de Mesdames:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Claire S. DEGLA AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : MAMA DJIBRIL ISSA
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;102.ca.ecm ?
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