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13/02/2003 | BéNIN | N°127/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 127/CA/ECM


Contentieux des candidatures - Recours tardif - Irrecevabilité.
Contentieux des résultats - Recours ne visant ni l'élection d'un candidat, ni l'attribution d'un siège - Irrecevabilité.
Sont irrecevables les recours en invalidation de candidature et en annulation de suffrages exprimés dans un poste, introduits, l'un après le scrutin et l'autre de manière générale, sans viser l'élection d'un candidat ou l'attribution d'un siège.
Théodore KOSSI FAMONMI
C/
CENA et Félix ODJILO
N°127/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bantè du 6 janvier

2003 enregistrée au greffe sous le numéro 0063/GCS/ECM en date du 07 janvier 2003, par la...

Contentieux des candidatures - Recours tardif - Irrecevabilité.
Contentieux des résultats - Recours ne visant ni l'élection d'un candidat, ni l'attribution d'un siège - Irrecevabilité.
Sont irrecevables les recours en invalidation de candidature et en annulation de suffrages exprimés dans un poste, introduits, l'un après le scrutin et l'autre de manière générale, sans viser l'élection d'un candidat ou l'attribution d'un siège.
Théodore KOSSI FAMONMI
C/
CENA et Félix ODJILO
N°127/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bantè du 6 janvier 2003 enregistrée au greffe sous le numéro 0063/GCS/ECM en date du 07 janvier 2003, par laquelle Monsieur Théodore Kossi FAMONMI, Président de la Commission Electorale Locale CEL-Bantè a saisi la Cour de deux (02) recours l'un en invalidation de la candidature de Monsieur Félix ODJILO suppléant liste UBF de l'arrondissement de Lougba, commune de Bantè, pour fraude lors des opérations électorales de décembre 2002, le second en annulation des suffrages exprimés au poste de vote d'Agongni B;
Vu la correspondance n°053/GCS/ECM en date du 11 janvier 2003, par laquelle la requête a été transmise au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations;
Vu la lettre n° 054/GCS/ECM en date du 10 janvier 2003, par laquelle le commandant de la brigade territoriale de Gendarmerie de Bantè a été invité à notifier à Monsieur Félix ODJILO suppléant liste UBF, arrondissement de Lougba, commune de Bantè, le recours en invalidation de sa candidature, au motif qu'il a effectué des opérations de délivrance de cartes d'électeurs au poste de recensement d'Agongni B et aurait le jour du scrutin orienté les électeurs et donné des consignes de vote, et lui demander de produire ses observations;
Vu la correspondance n° 486/CENA/ECM/PT/DVP en date du 19 janvier 2003, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome a confirmé que Monsieur Félix ODJILO a été effectivement un agent recenseur à Agongni B;
Vu la Loi n° 98-006 en date du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours en invalidation de candidature de Monsieur Félix ODJILO
Considérant que le recours de Théodore Kossi FAMONMI en date du 06 janvier 2003 tendant à l'invalidation de candidature a été formé après le scrutin;
Qu'il y a lieu de constater qu'il est tardif et le déclarer irrecevable;
Sur la recevabilité du recours en annulation de suffrages exprimés au poste de Agongni B
Considérant que ledit recours ne vient pas en contestation de l'élection d'un candidat ou de l'attribution d'un siège selon l'article 108 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Les recours de Monsieur Théodore Kossi FAMONMI en date du 6 janvier 2003, tendant à l'invalidation de la candidature de Monsieur Félix ODJILO et à l'annulation des suffrages exprimés au poste de vote d'Agongni B sont irrecevables;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 127/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux des candidatures - Recours tardif - Irrecevabilité. Contentieux des résultats - Recours ne visant ni l'élection d'un candidat, ni l'attribution d'un siège - Irrecevabilité

Sont irrecevables les recours en invalidation de candidature et en annulation de suffrages exprimés dans un poste, introduits, l'un après le scrutin et l'autre de manière générale, sans viser l'élection d'un candidat ou l'attribution d'un siège.


Parties
Demandeurs : Théodore KOSSI FAMONMI
Défendeurs : CENA et Félix ODJILO

Références :

Décision attaquée : CENA, 06 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;127.ca.ecm ?
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