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13/02/2003 | BéNIN | N°131/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 131/CA/ECM


Contentieux des résultats - Demande en annulation de résultats - recours tardif - Irrecevabilité.
En matière de contentieux de résultats, le recours doit être introduit dans les quatre (04) jours à compter de la date de proclamation des résultats.
TCHABI ALPHONSE ET UN AUTRE
C/
CENA - BIAOU FRANCOIS ET AUTRES
N° 131/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Savè du 07 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 janvier 2003 sous le numéro 133 GCS/ECM par laquelle Messieurs TCHABI Alphonse et BIAOU Joachim ont saisi la Haute Juri

diction d'un recours en annulation du résultat provisoire de l'élection communale d...

Contentieux des résultats - Demande en annulation de résultats - recours tardif - Irrecevabilité.
En matière de contentieux de résultats, le recours doit être introduit dans les quatre (04) jours à compter de la date de proclamation des résultats.
TCHABI ALPHONSE ET UN AUTRE
C/
CENA - BIAOU FRANCOIS ET AUTRES
N° 131/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Savè du 07 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 janvier 2003 sous le numéro 133 GCS/ECM par laquelle Messieurs TCHABI Alphonse et BIAOU Joachim ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation du résultat provisoire de l'élection communale du 15 décembre 2002, obtenu par l'UDMS dans l'arrondissement d'Adido, commune de Savè;
Vu la lettre n° 274/GCS/ECM du 16 janvier 2003 par laquelle la requête sus-visée a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations dans le délai de soixante douze (72) heures;
Vu le message téléphoné n° 101/GCS/ECM en date du 16 janvier 2003 par lequel les nommés BIAOU François, BACHABI Zacharie, KILADE Victor et AYEDEGUE ont été informés du recours formé par les requérants contre leur liste, et ont été invités à produire à la Cour leurs observations en défense dans le délai de soixante douze (72) heures;
Vu la lettre n° 275/GCS/ECM du 16 janvier 2003 par laquelle les requérants ont été invités à fournir à la Cour les preuves de leurs allégations;
Vu la lettre en date à Savè du 17 janvier 2003 par laquelle les candidats de la liste UDMS, les nommés BACHABI Zacharie et Victor KOULADE ADEYEMI ont adressé leurs observations à la Cour;
Vu la lettre en date à Cotonou du 27 janvier 2003 par laquelle le président de la Commission Electorale Nationale Autonome a fait ses observations relativement à la requête introduisant le recours;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990,
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité du recours
Considérant que s'agissant du contentieux des résultats le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats au sens de l'article 107 alinéa 6 de la Loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Or considérant qu'en l'espèce, les requérants ont introduit leur recours en annulation de résultats le 09 janvier 2003 alors que les résultats dont il s'agit ont été proclamés depuis le 3 janvier 2003;
Qu'il s'ensuit que ledit recours est tardif;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation de résultats, introduit le 9 janvier 2003 par les nommés TCHABI Alphonse et BIAOU Joachim est irrecevable;
Article 2: Le Présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et }CONSEILLERS.
Vincent DEGBEY }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 131/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Demande en annulation de résultats - recours tardif - Irrecevabilité.

En matière de contentieux de résultats, le recours doit être introduit dans les quatre (04) jours à compter de la date de proclamation des résultats.


Parties
Demandeurs : TCHABI ALPHONSE ET UN AUTRE
Défendeurs : CENA - BIAOU FRANCOIS ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;131.ca.ecm ?
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