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25/02/2003 | BéNIN | N°182/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 2003, 182/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
NESTOR B. EZIN
C/
CENA ET UN AUTRE

N° 182/CA/ECM 25/02/ 2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bantè du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 janvier 2003 sous le n° 362/GCS/ECM par laquelle Monsieur Ab C, Ac Aa de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) pour le Département des Collines, sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction de bien vouloir examiner les faits dénoncés dans la présente requête et de rétablir la liste UBF dans ses droits, au second tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003, dans les arrondis

sements d'atokolibé et de Bobè, dans la Commune de Bantè;
Vu la Constitution du 1...

NESTOR B. EZIN
C/
CENA ET UN AUTRE

N° 182/CA/ECM 25/02/ 2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bantè du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 janvier 2003 sous le n° 362/GCS/ECM par laquelle Monsieur Ab C, Ac Aa de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) pour le Département des Collines, sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction de bien vouloir examiner les faits dénoncés dans la présente requête et de rétablir la liste UBF dans ses droits, au second tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003, dans les arrondissements d'atokolibé et de Bobè, dans la Commune de Bantè;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur le 1er juin 1990 par la loi n° 90-012;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ae Ad B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant Régime Electoral, Communal et Municipal en République du Bénin, le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que dans le cas d'espèce, le recours de Monsieur Ab C, a été introduit le 24 janvier 2003, alors que les résultats du deuxième tour ne sont pas encore proclamés;
Que ce recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date à Bantè du 20 janvier 2003 de Monsieur Ab C, Ac Aa pour le Bénin du Futur (UBF) pour le département des collines tendant à l'annulation du scrutin du 19 janvier 2003 dans les arrondissements d'Atokolibè et de Bobè dans la commune de Bantè, est irrecevable;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
CLAIRE DEGLAAGBIDINOUKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du mardi 25 février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
X B A PUBLIC
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 182/CA/ECM
Date de la décision : 25/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : NESTOR B. EZIN
Défendeurs : CENA ET UN AUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-25;182.ca.ecm ?
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