La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | BéNIN | N°202/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 202/CA/ECM


Contentieux des résultats - Défaut de qualité et d'intérêt pour agir - Irrecevabilité Annulation des résultats d'un parti - Affichage de photos de leaders politique - Perte de listes électorales - Griefs infondés.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin alors que le requérant n'a ni qualité, ni intérêt pour agir.
Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin, motifs pris de ce que: aucune disposition de la loi n'interdit l'utilisation de l'emblème du parti, ni l'utilisation de photos de chef de pa

rti. En outre, ne peuvent être pris en compte la perte de listes élector...

Contentieux des résultats - Défaut de qualité et d'intérêt pour agir - Irrecevabilité Annulation des résultats d'un parti - Affichage de photos de leaders politique - Perte de listes électorales - Griefs infondés.
Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin alors que le requérant n'a ni qualité, ni intérêt pour agir.
Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin, motifs pris de ce que: aucune disposition de la loi n'interdit l'utilisation de l'emblème du parti, ni l'utilisation de photos de chef de parti. En outre, ne peuvent être pris en compte la perte de listes électorales, l'annulation de bulletins de vote, s'ils constituant des griefs infondés.
Cercle de Réflexion et d'Action Commune (CRAC) repésenté par Napoléon SESSINOU et Clovis AGOSSOU- Jean-Baptiste GUEDOU
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Nicéphore Dieudonné SOGLO- Solange CAPO-CHICHI
N°202/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 janvier 2003 sous le numéro 145/GCS/ECM, par laquelle Messieurs Nicaise Napoléon SESSINOU, représentant du Cercle de Réflexion et d'Action Commune (CRAC), et AGOSSOU Clovis, candidat UBF, sollicitent l'annulation des résultats de la liste RB dans le 13ème arrondissement de Cotonou, aux motifs:
1°)- qu'il a été affiché des posters de Monsieur Nicéphore D. SOGLO, alors qu'il n'était pas candidat dans cet arrondissement;
2°)- qu'il y a eu des pertes de listes électorales, de même qu'un fort taux d'annulation ainsi que le détournement et l'ouverture d'enveloppes, devant en principe être transmises à la Mairie de Houénoussou, par dame Solange CAPO-CHICHI, coordinatrice de la CED;
Vu la requête de la même date et au contenu identique, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 janvier 2003 sous le n° 146/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Jean-Baptiste GUEDOU saisit la Cour aux mêmes fins;
Vu la requête en date à Cotonou du 09 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003 sous le numéro 145/GCS/ECM, de Monsieur Nicaise Napoléon SESSINOU, représentant le Cercle de Réflexion et d'Action Commune (CRAC) et de Monsieur AGOSSOU Clovis, 1er candidat sur la listeUBF ;
Vu la requête de la même date dont le contenu est identique mais signé du requérant Jean-Baptiste GUEDOU, par laquelle, ensemble avec les deux premières, les trois requérants sollicitent qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer nuls les résultats de la liste RB dans le 13ème arrondissement de Cotonou ;
Vu la correspondance n° 225/GCS/ECM en date du 15 janvier 2003, par laquelle, les requérants, Messieurs Nicaise SESSINOU et AGOSSOU Clovis, ont été invités à produire à la Cour, tous les éléments de preuve utiles à l'appui des allégations contenues dans leur requête;
Vu la lettre n° 231/GCS/ECM en date du 15 janvier 2003, adressée à Monsieur Jean-Baptiste GUEDOU, aux fins de produire les preuves de ses allégations;
Vu les correspondances n°s 228 et 230/GCS/ECM du 15 janvier 2003, par lesquelles les requêtes susvisées ont été communiquées à la CENA pour ses observations;
Vu les observations en date du 18 janvier 2003, de Messieurs Nicaise SESSINOU, AGOSSOU Clovis et GUEDOU Jean-Baptiste;
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2003, de Maître Abraham ZINZINDOHOUE, conseil de Monsieur Nicéphore D. SOGLO et de Madame Solange CAPO-CHICHI;
Vu les observations en date du 08 février 2003 de la CENA;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la jonction des deux procédures
Considérant que les deux requêtes portent sur un même objet:
Qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;
Sur la recevabilité
Considérant que les conditions de délai et de forme ont été observées par les requérants AGOSSOU Clovis et Jean-Baptiste GUEDOU; que par conséquent leurs recours sont recevables;
Qu'en revanche le recours de Monsieur SESSINOU Nicaise est irrecevable parce que l'intéressé n'a ni qualité et ni intérêt à agir;
AU FOND
Sur l'affichage des posters de Monsieur Nicéphore D. SOGLO.
Considérant que les candidats de la liste RB, sont membres du parti pour lequel Monsieur Nicéphore D. SOGLO est Président d'honneur;
Considérant que ni l'article 33, ni aucune autre disposition de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, régissant la campagne électorale, n'interdit aux candidats d'afficher l'emblème ni les photos des responsables de leur parti dans un arrondissement dans lequel ils sont eux-mêmes candidats;
Que dès lors, ledit grief n'est pas fondé;
Sur les pertes de listes électorales, le fort taux d'annulation des bulletins de vote.
Considérant que les requérants estiment que la CENA a été avertie en son temps, des pertes de listes électorales, d'un fort taux d'annulation des bulletins de vote dans le 13ème arrondissement;
Que la CENA, dans ses observations constate que les requérants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la preuve n'en est pas faite et de déclarer ce moyen non fondé;
Sur l'ouverture des enveloppes qui doivent être transmises à la Mairie de Houénoussou et détournées par Madame CAPO-CHICHI Solange.
Considérant que les requérants ne donnent pas la preuve de l'ouverture par Madame Solange CAPO-CHICHI, coordinatrice de la CED des enveloppes devant être transmises à la Mairie de Houénoussou;
Que ne pouvant ainsi donner la preuve de leurs allégations, il y a lieu de déclarer, non fondé leur recours sur ce point;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°s 2003-132 et 2003-133/CA/ECM;
Article2: Le recours de Monsieur Nicaise Napoléon SESSINOU, représentant le Cercle de Réflexion et d'Action Commun (CRAC),est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
Article 3: Le recours de Messieurs AGOSSOU Clovis et GUEDOU Jean-Baptiste, en annulation des résultats de la liste RB dans le 13ème arrondissement de Cotonou est recevable.
Article 4: Ledit recours est rejeté parce que non fondé.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 202/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Défaut de qualité et d'intérêt pour agir - Irrecevabilité Annulation des résultats d'un parti - Affichage de photos de leaders politique - Perte de listes électorales - Griefs infondés

Est irrecevable la protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin alors que le requérant n'a ni qualité, ni intérêt pour agir. Est rejetée la protestation consistant à l'annulation des résultats du scrutin, motifs pris de ce que : aucune disposition de la loi n'interdit l'utilisation de l'emblème du parti, ni l'utilisation de photos de chef de parti. En outre, ne peuvent être pris en compte la perte de listes électorales, l'annulation de bulletins de vote, s'ils constituant des griefs infondés.


Parties
Demandeurs : Cercle de Réflexion et d'Action Commune (CRAC) repésenté par Napoléon SESSINOU et Clovis AGOSSOU- Jean-Baptiste GUEDOU
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Nicéphore Dieudonné SOGLO- Solange CAPO-CHICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;202.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award