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21/03/2003 | BéNIN | N°009/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mars 2003, 009/CJ-CT


N° 009/CJ-CT du répertoire Arrêt du 21 mars 2003

N'dé Danhossou représentée par
Danhossou Koumondji Gbotan
C/
Héritiers Gossou Mazu

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold Olory Togbé, avocat, conseil de N'dé Danhossou représenté par Danhossou Koumondji Gbotan, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 19/98 rendu le 06 février 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
V

u l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification d...

N° 009/CJ-CT du répertoire Arrêt du 21 mars 2003

N'dé Danhossou représentée par
Danhossou Koumondji Gbotan
C/
Héritiers Gossou Mazu

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold Olory Togbé, avocat, conseil de N'dé Danhossou représenté par Danhossou Koumondji Gbotan, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 19/98 rendu le 06 février 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 21 mars 2003, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport ;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que ce dernier doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du demandeur et du greffier;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, il doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne DEGLA épouse AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CJ-CT
Date de la décision : 21/03/2003
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : N'dé Danhossou représentée par Danhossou Koumondji Gbotan
Défendeurs : Héritiers Gossou Mazu

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de cette cour, 07 février 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-21;009.cj.ct ?
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