N°015/CJ-CM 4 avril 2003
BRUNO ADJAI
C/
PAUL GOGAN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 janvier 1986 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, conseil de ADJAI Bruno, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73 du 19 décembre 1986 rendu par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 4 avril 2003, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l' acte n° 02/86 du 02 janvier 1986 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de ADJAI Bruno, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°73 du 19 décembre 1986 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre n° 274/GCS du 07 août 1991, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
SUR LA FORME DU POURVOI;
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou ;
Que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi prévoit en son alinéa 2 que: «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée» ;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Par ces Motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Françis Aimé HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président -rapporteur, Le greffier.
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU