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08/04/2003 | BéNIN | N°304/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2003, 304/CA/ECM


Contentieux des résultats - Annulation des résultats. Défaut de signature de documents électoraux et erreur de la CENA - Réformation.
La Cour procède à l'annulation puis à la réformation des résultats dès lors qu'il y a défaut de signature des documents électoraux et dès lors qu'il est démontré que c'est à tort que la structure chargée des élections a attribué un siège à une liste électorale.
AGBEDE BENOIT
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)-GASTON ZOSSOU et un autre de la Liste ANFANI
N° 304/CA/ECM 08/04/2003
La Cour,
Vu la requête

en date à Porto-Novo du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le nu...

Contentieux des résultats - Annulation des résultats. Défaut de signature de documents électoraux et erreur de la CENA - Réformation.
La Cour procède à l'annulation puis à la réformation des résultats dès lors qu'il y a défaut de signature des documents électoraux et dès lors qu'il est démontré que c'est à tort que la structure chargée des élections a attribué un siège à une liste électorale.
AGBEDE BENOIT
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)-GASTON ZOSSOU et un autre de la Liste ANFANI
N° 304/CA/ECM 08/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 0040/GCS/ECM du 07 janvier 2003 par laquelle Monsieur Benoît AGBEDE, Professeur de lettres à la retraite, BP: 513 Porto-Novo, a saisi la Haute Juridiction d'un recours aux fins d'annulation des résultats de l'élection du 15 décembre 2002 en ce qui concerne la liste ANFANI du candidat Gaston ZOSSOU dans les 2ème et 4ème arrondissements de Porto-Novo;
Vu la lettre n°099/GCS/ECM du 13 janvier 2003 du greffe de la Cour Suprême notifiée à Monsieur AGBOWAÏ le 14 janvier 2003 à 17 heures 30 par laquelle Monsieur Gaston ZOSSOU a été mis en demeure d'avoir à produire à la Cour ses observations dans un délai de 10 jours à compter de la notification;
Vu la lettre n°100/GCS/ECM de la même date notifiée à Monsieur GUEDEGBE C. Hervé de la Commission Electorale Nationale Autonome le 14 janvier 2003, mettant en demeure le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome d'avoir à produire à la Cour ses observations dans le même délai de 10 jours à compter de la notification;
Vu le message téléphoné n°83/GCS/ECM du 14 janvier 2003, par lequel le greffier en chef près la Cour Suprême a saisi le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Porto-Novo aux fins d'instruire le requérant d'avoir à produire à la Cour ses éléments de preuve dans un délai de 10 jours à compter de la notification;
Vu la correspondance n°514/GCS/ECM du 13 février 2003 du greffe de la Cour Suprême mettant en demeure Monsieur AKLAMAVO Sourou Jérôme de la liste ANFANI, d'avoir à produire à la Cour ses observations dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Ladite lettre lui a été notifiée le 14 février 2003;
Vu la correspondance en date à Porto-Novo du 16 janvier 2003 enregistrée le 21 janvier 2003 sous le numéro 291/GCS/ECM par laquelle Monsieur Gaston ZOSSOU a fait parvenir à la Cour ses observations;
Vu la lettre en date à Porto-Novo du 03 mars 2003, par laquelle Monsieur AKLAMAVO a également transmis à la Haute Juridiction ses observations;
Vu la lettre n° 776/GCS/ECM et le message téléphoné n° 322/GCS/ECM en date du 14 mars 2003, mettant en demeure le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le Préfet de l'Ouémé et le Maire de la ville de Porto-Novo d'avoir à produire à la Cour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification, les enveloppes des bureaux de vote n° 2/AB et ANAVIE A1 du 4ème arrondissement de Porto-Novo;
Vu la lettre n°053/SG/BAS/SP-C du 24 mars 2003 par laquelle le Maire de la Commune de Porto-Novo a transmis les documents demandés, au greffe de la Haute Juridiction;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N °90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I- EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, le recours contre les résultats des élections communales et municipales est recevable dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation desdits résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome a proclamé les résultats des élections concernées le samedi 4 janvier en ce qui concerne le Département de l'Ouémé;
Que le recours en contestation de l'élection des candidats de la liste ANFANI dans les 2ème et 4ème arrondissements de Porto-Novo ayant été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, il échet le déclarer recevable;
II- AU FOND
Considérant que Monsieur AGBEDE conclut à l'annulation de l'élection des candidats de la liste ANFANI dans les 2ème et 4ème arrondissements de la Commune de Porto-Novo au motif que les pourcentages de 12,10% et 10,03% proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome et attribuant deux (2) sièges à Monsieur Gaston ZOSSOU et son compagnon n'ont jamais été obtenus par ceux-ci sur le terrain;
1°) Dans le 2ème Arrondissement
Considérant que la compulsion des documents électoraux transmis par la CENA à la Haute Juridiction fait ressortir en ce qui concerne le 2ème arrondissement de la commune de Porto-Novo qui compte 66 bureaux de vote que:
- l'enveloppe du bureau de vote de GBEZOUNKPA/D ne contient que la feuille de dépouillement;
- les procès-verbaux du déroulement du scrutin des bureaux de vote n° 2B LISSESSA, N° 3 A1 AGBOKOU I et n°2 C/ATTAKE n'ont été signés par aucun des membres desdits bureaux;
- Le procès-verbal du déroulement du scrutin du bureau de vote N° 1/B ZOUNKPA a été signé par le seul Président dudit bureau;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001, l'enveloppe scellée depuis le bureau de vote et destinée à la Cour Suprême, doit également contenir le procès-verbal du déroulement du scrutin et la feuille de dépouillement signés de tous les membres du bureau de vote;
Que la loi n'ayant pas été respectée en l'espèce, il y a lieu d'annuler les résultats du scrutin au niveau des bureaux de vote de Gbèzounkpa D, 2 B Lissessa, 3 A1 Agbokou I, 2C/Attakè et 1/B Zounkpa;
Considérant qu'après ces annulations, le décompte des voix en ce qui concerne le PRD et la liste ANFANI qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au niveau des 61 bureaux de vote du 2ème arrondissement, présente les résultats suivants:
Suffrages exprimés: 16726
PRD: 10263 soit 61,35% des voix
ANFANI: 1998 soit 11,94% des voix
Considérant que, sur la répartition de sièges, l'article 96 alinéa 1 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose: «Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir»;
Qu'en application de ces dispositions ainsi que de celle des articles 97, 98 et 99 de la même loi, le décret n° 2001-410 du 15 octobre 2001 prévoit en son article 6 ce qui suit:
«La répartition des sièges telle que prévue par les articles 96, 97, 98 et 99 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, est basée sur un scrutin mixte composé ainsi qu'il suit:
l'attribution, au premier tour du scrutin, de la majorité absolue des sièges à la liste qui a obtenu, la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés;
- la répartition le cas échéant, du reste des sièges entre les listes, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à l'exception des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés»;
Considérant en l'espèce que le PRD qui a obtenu 61,35% des suffrages exprimés emporte la majorité absolue des sièges du 2ème arrondissement de Porto-Novo, c'est à dire 6 + 1 = 4 sièges;
2
Qu'il reste alors (2) sièges à répartir à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne;
REPARTITION DU 5e SIEGE
PRD = 10263 = 2052,6
4+1
ANFANI = 1998 = 1998
1
Que le PRD ayant obtenu la plus forte moyenne emporte le 5e siège;
REPARTITION DU 6e SIEGE
PRD = 10263 = 1710,5
5+1

ANFANI = 1998 = 1998
1
Que la liste ANFANI ayant obtenu la plus forte moyenne emporte le 6e siège;
Qu'ainsi sur les 6 sièges du 2e arrondissement de Porto-Novo, le PRD emporte 5 sièges avec 10263 voix soit 61,35% et la liste ANFANI, 1 siège avec 1998 voix soit 11,94%;
Qu'il y a lieu réformer les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome en ce sens;
2°) Dans le 4ème Arrondissement
Considérant que l'examen des documents électoraux du 4e Arrondissement de Porto-Novo transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome à la Haute Juridiction fait ressortir que:
- Sur les 89 enveloppes transmises et censées correspondre aux 89 bureaux de vote du 4e Arrondissement, deux (02) sont destinés à la Préfecture, ce qui réduit à 87 le nombre des enveloppes dépouillées pour cette circonscription électorale;
- le procès-verbal du bureau de vote n° 2/B1 n'a été signé par aucun des membres dudit bureau;
- le procès-verbal du bureau de vote n° A1-EPP-DODJI n'a pas été signé par les membres dudit bureau;
- au poste de vote de DJAGUIDI/E Poste A, deux (02) personnes ont siégé (le président et un assesseur) le Président ayant en même temps fait office de secrétaire;
- l'enveloppe du poste de vote n°2/AB, ne contient pas la feuille de dépouillement et le procès-verbal de déroulement du scrutin n'est pas signé par le Président dudit bureau;
- le procès-verbal du bureau de vote de OWODE A, n'a pas été signé par les membres dudit bureau;
- le procès-verbal du déroulement du scrutin au poste de vote de GBEDJROMEDE D1 n'a pas été signé;
- le procès-verbal du déroulement du scrutin du poste de vote de GBODJE D1 n'a pas été signé par les membres dudit poste;
- le procès-verbal du bureau de vote de CHATEAU d'EAU/B n'a pas été signé;
- l'enveloppe du poste de vote de ANAVIE A1 ne contient pas de procès-verbal de déroulement du scrutin mais deux (02) feuilles de dépouillement;
- au bureau de vote de GUEVIE C1, le Président dudit bureau n'a pas signé le procès-verbal du déroulement du scrutin, mais deux feuilles de dépouillement;
Considérant que l'article 57 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 sur la composition des bureaux de vote est abrogé par l'article 55 de le loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 qui en ses alinéas 2 et 3 dispose:
«Le bureau de vote est composé d'un (1) président et de deux (2) assesseurs dont le second fait office de secrétaire;
En cas de défaillance du Président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur;
En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français;
Mention en est portée au procès-verbal»;
Que l'article 78 de la même loi exige, pour assurer la sincérité du vote, que l'enveloppe scellée depuis le bureau de vote et destinée à la Cour Suprême contienne également un procès-verbal du déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment signés par tous les membres du bureau de vote;
Considérant que les constats ci-dessus énumérés montrent à suffire que les dispositions sus évoquées n'ont pas été respectées;
Que même les documents électoraux de la Mairie de Porto-Novo transmis à la Cour Suprême, suite aux mesures d'instruction complémentaires demandées, n'ont pas non plus été tous signés;
Qu'en effet ni le procès-verbal de déroulement du scrutin, ni la fiche de dépouillement de résultats en ce qui concerne le bureau de vote n°2/AB Kandévié Missogbé n'ont été signés par le Président dudit bureau de vote;
Qu'il y a lieu, pour garantir la sincérité du scrutin, annuler les résultats du scrutin au niveau des bureaux de vote 2/B1; A1-EPP-DODJI; DJAGUIDI/E Poste A, 2/AB; OWODE A; GBEDJOMEDE D1; GBODJE D1; CHATEAU d'EAU B et GUEVIE C1, soit au total 9 postes de vote;
Considérant donc que sur les 87 enveloppes dépouillées, seuls seront pris en compte les résultats de 78 bureaux de vote dont ceux du bureau de vote de ANAVIE A1 transmis par la Mairie de Porto-Novo, et qui donnent les chiffres suivants:
Suffrages exprimés: 18219
PRD: 12.259 soit 67,28%
ANFANI: 1798 soit 9,86%
Considérant qu'en application des dispositions des articles 96 et suivants de la loi 98-006 du 09 mars 2000 et 6 du Décret n° 2000-10 du 15 octobre 2001 portant modalités d'application de la loi 98-006 du 09 mars 2000, le PRD qui a obtenu 68,05% des suffrages exprimés emporte tous les sièges du 4e Arrondissement;
Qu'en effet, laliste ANFANI ayant obtenu 9,93 % des suffrages exprimés, soit moins de 10%, est exclue par l'article 96 de la loi 98-006 du 9 mars 2000 des listes de candidats qui peuvent prétendre à l'application de la règle de la forte moyenne ou de la représentation proportionnelle;
Considérant, en conséquence de tout ce qui précède, que c'est à tort que la Commission Electorale Nationale Autonome a attribué un siège à la liste ANFANI dans le 4e Arrondissement de Porto-Novo;
Qu'il échet reformer également les résultats en ce sens;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours introduit par Monsieur Benoît AGBEDE contre les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome et attribuant 2 sièges à la liste ANFANI dans les 2e et 4e arrondissements de Porto-Novo avec respectivement des pourcentages de 12,10% et 10,03% est recevable;
Article 2: Les résultats sont reformés ainsi qu'il suit;
2e ARRONDISSEMENT = 6 SIEGES
PRD: Suffrages exprimés: 10263 au lieu de 11412.
Pourcentage: 61,35% au lieu de 61,61%
Nombre de sièges: 5
ANFANI: Suffrages exprimés: 1998 au lieu de 2282.
Pourcentage: 11,94% au lieu de 12,32%
Nombre de sièges: 1
4e ARRONDISSEMENT: 7 SIEGES
PRD: Suffrages exprimés: 12259 au lieu de 13840.
Pourcentage: 67,28% au lieu de 66,84%
Nombre de sièges: 7 au lieu de 6.
ANFANI: Suffrages exprimés: 1798 au lieu de 2076.
Pourcentage: 9,86% au lieu de 10,03%
Nombre de sièges: 0 au lieu de 1
Article 3: Notification du Présent arrêt sera faite aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Préfet du Département de l'Ouémé;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA et Eliane PADONOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi huit avril deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 304/CA/ECM
Date de la décision : 08/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Annulation des résultats. Défaut de signature de documents électoraux et erreur de la CENA - Réformation.

La Cour procède à l'annulation puis à la réformation des résultats dès lors qu'il y a défaut de signature des documents électoraux et dès lors qu'il est démontré que c'est à tort que la structure chargée des élections a attribué un siège à une liste électorale.


Parties
Demandeurs : AGBEDE BENOIT
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)-GASTON ZOSSOU et un autre de la Liste ANFANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-08;304.ca.ecm ?
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