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18/04/2003 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 avril 2003, 5


G.A CJ-S Arrêt Mamadou MONGADJI

N° 005/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-18/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 avril 2003 COUR SUPREME

AFFAIRE: Mamadou MONGADJI CHAMBRE JUDICIAIRE
Ibrahim WABI (Social)
Isidore ZOHA

C/
SOCIETE SIVIT
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G.A CJ-S Arrêt Mamadou MONGADJI

N° 005/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-18/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 avril 2003 COUR SUPREME

AFFAIRE: Mamadou MONGADJI CHAMBRE JUDICIAIRE
Ibrahim WABI (Social)
Isidore ZOHA
C/
SOCIETE SIVIT

La cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Mamadou MONGADJI, Ibrahim WABI et Isidore ZOHA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22/95 rendu le 26 octobre 1995 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 18 avril 2003, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 15/95 du 08 novembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Mamadou MONGADJI, Ibrahim WABI et Isidore ZOHA, a élevé pourvoi en cassation, par lettre du 07 novembre 1995 parvenue à ce greffe le 08 novembre 1995, contre les dispositions de l'arrêt n° 22/95 rendu le 26 octobre 1995 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état d'être examiné;

SUR LA FORME DU POURVOI

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer leur recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;

Mais attendu que selon les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême, le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;

Que les demandeurs n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, leur recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge des demandeurs;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour de dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT ;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL ;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Jean-Baptiste MONSI Laurent AZOMAHOUN


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 18/04/2003
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-18;5 ?
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