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24/04/2003 | BéNIN | N°324/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 2003, 324/CA/ECM


Contentieux des Résultats - Désignation des chefs d'Arrondissements - Désistement volontaire.
Peut se désister de son action le requérant qui conteste la procédure de désignation d'un des chefs d'Arrondissement de sa circonscription électorale.
Antoine ALABI GBEGAN
C/
AMOUSSOU Emile
Arrêt n° 324/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 février 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2003-299/CA/ECM, par laquelle Monsieur Antoine Alabi GBEGAN sollicite l'annulation de l'élection du conseiller Emi

le AMOUSSOUGA comme chef de l'Arrondissement de Sèhouè;
Vu la lettre n° 790/GCS/ECM du 1...

Contentieux des Résultats - Désignation des chefs d'Arrondissements - Désistement volontaire.
Peut se désister de son action le requérant qui conteste la procédure de désignation d'un des chefs d'Arrondissement de sa circonscription électorale.
Antoine ALABI GBEGAN
C/
AMOUSSOU Emile
Arrêt n° 324/CA/ECM 24/04/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 février 2003 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2003-299/CA/ECM, par laquelle Monsieur Antoine Alabi GBEGAN sollicite l'annulation de l'élection du conseiller Emile AMOUSSOUGA comme chef de l'Arrondissement de Sèhouè;
Vu la lettre n° 790/GCS/ECM du 18 mars 2003 par laquelle la requête sus-citée a été communiquée au Président de la CENA aux fins d'observations dans un délai de dix (10) jours;
Vu le message-téléphoné n° 330/GCS/ECM du 22 mars 2003 par lequel monsieur Emile AMOUSSOUGA a été informé du recours intenté contre lui et mis en demeure d'avoir à produire à la cour ses observations dans un délai de dix (10) jours;
Vu le message-téléphoné n° 327/GCS/ECM du 21 mars 2003 par lequel le requérant a été mis en demeure de produire au soutien de sa requête des observations complémentaires dans un délai de quarante huit (48) heures;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé Hodé en son rapport;
Ouï Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que monsieur Antoine Alabi GBEGAN a sollicité l'annulation de l'élection de monsieur Emile AMOUSSOUGA comme chef de l'Arrondissement de Sèhouè;
Qu'il a exposé que ladite élection a violé la constitution du 11 décembre 1990 qui a consacré un principe élémentaire de la démocratie qui exige qu'à chaque niveau la majorité dirige et ou gouverne;
Qu'il soutient que lors des débats préliminaires faits à l'installation du conseil communal de Toffo le 12 février 2003, l'ensemble des conseillers comprenant l'esprit de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes et se fondant sur les articles 5 et 38 de ladite loi ont retenu le principe de désignation du chef d'arrondissement, le respect autant que possible du verdict des urnes constaté dans chaque arrondissement verdict qui indique une majorité dans l'arrondissement;
Qu'il précise que ce principe a guidé à la désignation sans vote des chefs de neuf arrondissements sur les dix que compte la commune de Toffo;
Que cependant, pour l'arrondissement de Sèhouè, dix (10) des dix sept (17) conseillers que compte la commune, profitant du fait qu'ils sont de la même obédience politique que le nommé Emile AMOUSSOUGAont contraint le bureau d'âge à organiser un vote pour élire ce dernier sans respecter le principe qui a servi à la désignation des chefs des arrondissements autres arrondissements, alors que les populations de Sèhouè ont dégagé par le scrutin du 5 décembre 2002 confirmé par celui du 19 janvier 2003 une majorité dont AMOUSSOUGA Emile n'est pas membre;
Considérant que le Président de la CENA et monsieur Emile ASOUSSOUGA n'ont pas produit de mémoire en défense à la Cour;
Qu'il y a lieu de statuer en l'état.
EN LA FORME
Considérant que monsieur Antoine Alabi GBEGAN a introduit son recours dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer ledit recours recevable
Qu'il échet, de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que par lettre en date du 21 mars 2003, le requérant déclare se désister de son recours;
Que le désistement qui est la faculté donnée à tout plaideur requérant de ne plus vouloir donner de suite à son action peut intervenir à toute hauteur de procédure;
Qu'il y a par conséquent lieu pour la cour de faire droit à la volonté du requérant et lui donner acte de son désistement
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: est recevable en la forme le recours de monsieur Antoine Alabi GBEGAN;
Article 2 : acte est donné au requérant de son désistement;
Article 2 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN et Francis Aimé HODE; CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt quatre avril deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 324/CA/ECM
Date de la décision : 24/04/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des Résultats - Désignation des chefs d'Arrondissements - Désistement volontaire.

Peut se désister de son action le requérant qui conteste la procédure de désignation d'un des chefs d'Arrondissement de sa circonscription électorale.


Parties
Demandeurs : Antoine ALABI GBEGAN
Défendeurs : AMOUSSOU Emile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-04-24;324.ca.ecm ?
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